Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n° 2015-216 du 02 avril 2015 ;
Vu la Loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la Loi organique n° 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l’adoption de la Constitution ;
Vu le Décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;
Vu le Décret n°2016-772 du 12 octobre 2016 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire, en vue du référendum pour l’adoption de la Constitution ;
Vu le Décret n°2016-774 du 12 octobre 2016 fixant la durée de la campagne, en vue du référendum pour l’adoption de la Constitution ;
Vu la proclamation du résultat provisoire du scrutin, faite par la Commission Electorale Indépendante le 1er novembre 2016 ;
Vu la transmission des pièces par la Commission Electorale Indépendante au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 02 novembre 2016 ;
Ouï Maître KABRAN APPIA, Avocat, en ses observations orales ;
Ouï les Conseillers rapporteurs et les rapporteurs généraux ; Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 Novembre 2016 sous le numéro 001/2016/R les partis politiques : Liberté et Démocratie pour la République, LIDER, Cap-Unir pour la Démocratie et le Développement, Cap-UDD, Le Renouveau pour la paix et la Concorde, RPC, Union pour le Développement et les Libertés, UDL, Alliance pour la Démocratie en Côte d’Ivoire, ADCI, Par l’organe de leur Conseil, Maître KABRAN APPIA, Avocat à la Cour, ont saisi le Conseil constitutionnel pour s’entendre prononcer l’annulation du scrutin référendaire du 30 Octobre 2016 ;
Considérant également que par requête enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 Novembre 2016 sous le numéro 002/2016/R, le Front Populaire Ivoirien (FPI), par l’organe de ses Conseils, la SCPA Wesley Latte-Pierre Dagbo et Associés, Avocats à la Cour, a saisi le Conseil constitutionnel pour s’entendre prononcer l’annulation du scrutin référendaire du 30 Octobre 2016 ;
Considérant qu’il convient de se prononcer sur ces deux réclamations avant de se prononcer sur le résultat définitif du scrutin référendaire du 30 Octobre 2016 ; Considérant ainsi, s’agissant de la requête des partis politiques LIDER, CAP UDD, RPC, UDL et ADCI, qu’elle a été introduite dans les formes et délais prévus par la loi et doit en conséquence être déclarée régulière et recevable ;
Considérant sur le fond que les requérants sus désignés sollicitent « in limine litis » l’annulation du scrutin référendaire du 30 Octobre 2016, motif pris de la violation des articles 125 et 126 de la Constitution, en ce que la procédure suivie, notamment l’examen de l’avant-projet de Constitution par l’Assemblée nationale, est celle de la révision de la Constitution et non celle de l’adoption d’une nouvelle Constitution, ainsi que le Président de la République et le Gouvernement l’ont clairement laissé entendre ;
Considérant cependant qu’aucun texte de loi, dans le droit positif ivoirien, n’indique une procédure obligatoire à suivre pour l’adoption d’une nouvelle Constitution ; Que c’est certainement la raison pour laquelle les requérants n’ont pas indiqué la procédure qui devait être suivie, et qui ne l’a pas été ; Que dès lors, il ne peut être reproché au Gouvernement d’avoir saisi l’Assemblée nationale, alors surtout qu’il s’agissait d’une consultation des représentants élus du peuple ; Qu’il s’ensuit que ce premier grief ne prospère pas ;
Considérant que, subsidiairement, les requérants exposent plusieurs griefs qu’il convient à présent d’analyser successivement ;
Considérant ainsi que les requérants reprochent d’abord à la Commission Electorale Indépendante d’avoir fait proclamer les résultats par le Conseiller en communication du Président de l’Institution en lieu et place des organes officiels, et d’avoir ainsi violé l’article 27 nouveau de la loi relative à la Commission Electorale Indépendante qui dispose que « le bureau est l’organe exécutif de la Commission Electorale Indépendante. A ce titre, il réalise toutes les tâches d’ordre administratif, technique et organisationnel de la Commission Electorale Indépendante » ;
Considérant cependant qu’en l’absence de toutes les instances officielles, alors encore sur le terrain dans le cadre des dernières opérations matérielles en liaison avec le scrutin, il était parfaitement loisible au Président de la Commission Electorale Indépendante de donner mandat à l’un quelconque des cadres immédiatement disponible de cette Institution pour aller commencer la publication des résultats partiels ; Qu’en agissant ainsi, le Président de la Commission Electorale Indépendante n’a commis aucune faute, alors surtout qu’une trop longue attente des résultats peut susciter une réaction de colère et de réprobation de la part des populations ;
Considérant au surplus que, conformément à l’esprit et à la lettre de la loi portant organisation du référendum, seules les irrégularités graves de nature à altérer la sincérité du scrutin ou en affecter le résultat d’ensemble peuvent entrainer l’annulation du scrutin ; Que dans le cas d’espèce, le Conseiller en communication du Président a publié des résultats, ce qui signifie que le scrutin était déjà clos ; Que sa prestation n’a donc pu avoir aucun effet sur le déroulement du scrutin ; Qu’ainsi, cet autre grief des requérants n’est pas pertinent ;
Considérant qu’en troisième lieu, les requérants reprochent à la Commission Electorale Indépendante de n’avoir pas invité les partis et groupements politiques à assister à la proclamation des résultats provisoires, et d’avoir ainsi violé l’article 19 de la loi relative à l’Institution électorale ;
Considérant cependant que les requérants ne sauraient, sans se contredire ou se prévaloir de leur propre turpitude, avoir opté clairement et ouvertement pour le boycott de tout le processus référendaire, et se plaindre en même temps de n’avoir pas été associés à la proclamation des résultats ; Qu’en tout état de cause leur non association à la proclamation des résultats n’a pas eu non plus d’incidence sur le déroulement du scrutin ; Que dès lors cet autre grief s’avère inopérant ;
Considérant sur le grief suivant, tiré de la violation des droits à l’information, à l’égalité de traitement et au contrôle des opérations de vote reconnus aux partis et groupements politiques, que pour s’en prévaloir, les requérants estiment que la Commission chargée des élections a violé le droit à l’information, le droit à l’égalité de traitement et le droit au contrôle des opérations de vote reconnus aux partis et groupements politiques contenus dans les dispositions en vigueur régissant le référendum ;
Considérant cependant qu’il résulte des investigations menées par la haute Juridiction comme l’attestent plusieurs courriers de la Commission chargée des élections adressés aux partis et groupements politiques que ceux-ci ont été bel et bien invités à prendre copie du journal officiel portant projet de la Constitution au siège de ladite Commission ; Qu’en outre, les requérants ont remis à la Commission chargée des élections pour que celle-ci, à son tour, transmette à la HACA et au CNP, une correspondance en date du 21 octobre 2016, signée des mains du professeur BAMBA Moriféré, pour le compte de vingt-deux (22) partis politiques qu’ils ont appelés LA COALITION DU « NON », pour participer à la campagne pour le NON dans les médias, mais par la suite n’ont plus donné signe de vie ;
Que, par ailleurs, s’agissant du droit au contrôle des opérations de vote, la Commission chargée des élections a rédigé un communiqué invitant les partis et groupements politiques désireux de se faire représenter dans les bureaux de vote, à délivrer un mandat à leurs représentants ; Qu’il appartenait donc aux requérants de désigner ces dits représentants dans les bureaux de vote de leur choix, pourvu que ces derniers soient munis d’un mandat ; Que ne l’ayant pas fait, les requérants ne peuvent le reprocher à la Commission chargée des élections ; Qu’il échet donc de rejeter cette demande comme non fondée ;
Considérant que les requérants font aussi grief à la Commission Electorale Indépendante d’avoir falsifié les résultats du scrutin, et invitent la Haute Juridiction Constitutionnelle à user de son pouvoir d’investigation pour aller vérifier leurs allégations ;
Considérant cependant qu’il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi organique portant organisation du référendum que « le requérant doit produire, au soutien de sa requête, les pièces justificatives » ; qu’il n’appartient donc pas au Conseil constitutionnel d’aller à la recherche des preuves dont la loi met la production à leur charge ; Qu’ainsi, faute de rapporter la preuve de leurs allégations, les requérants ne peuvent tirer aucun avantage de cet argument infondé ;
Considérant que les requérants font également valoir que le processus référendaire viole le code électoral ainsi que le Protocole additionnel du 21 Décembre 2001 de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en ce que l’Institution d’un double bulletin de vote viole l’article 37 de la loi électorale et jure avec la norme Communautaire Ouest Africaine qui prévient qu’aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ;
Considérant cependant que, d’une part, le code électoral n’est pas applicable au référendum qui relève de la loi organique relative à l’organisation du référendum, et que, d’autre part, le projet de nouvelle Constitution a fait l’objet d’une consultation de toutes les couches socio-politiques de Côte d’Ivoire, et a reçu le consentement d’une large majorité des acteurs consultés ; Qu’ainsi, le dernier grief des requérants ne résiste pas non plus à la critique et doit être rejeté ;
Considérant au total que la requête introduite par les partis LIDER, CAP-Unir, UDD, RPC, UDL, et ADCI n’est pas fondée, et doit être rejetée ; Considérant, s’agissant de la requête du Front Populaire Ivoirien, qu’elle a été introduite aussi dans les formes et délais prévus par la loi, et doit en conséquence être déclarée régulière et recevable ;
Considérant sur le fond que pour solliciter l’annulation du scrutin référendaire du 30 Octobre 2016, le Front Populaire Ivoirien expose divers griefs relevés avant et pendant le vote ;
Considérant qu’au chapitre des griefs intervenus avant le vote, le requérant fait observer que la campagne référendaire s’est déroulée dans une ambiance d’hostilité du pouvoir à l’égard des adversaires du projet constitutionnel, notamment la dispersion avec violence de tous leurs rassemblements, sittings et autres marches, ainsi que l’interpellation des leaders et militants du « Front du refus », empêchant ceux-ci d’informer l’opinion sur l’enjeu et le contenu réel du projet de Constitution ;
Considérant cependant qu’il a été donné de constater que la manifestation prévue par le Front Populaire Ivoirien devant l’Assemblée nationale le 05 Octobre 2016 n’a été ni interdite, ni réprimée, mais simplement différée de 48 heures, à la suite d’un accord entre les organisateurs et le Ministère de l’Intérieur ; Qu’à cette occasion, il a été loisible aux initiateurs de la manifestation de s’adresser sans entraves à leurs militants et sympathisants ; Que les personnes interpellées le 05 Octobre 2016 n’étaient donc ni des responsables, ni des militants du Front Populaire Ivoirien dirigé par son Président Monsieur AFFI N’GUESSAN ;
Considérant par ailleurs que d’autres manifestations, ont été organisées, sans incident, par le Front Populaire Ivoirien, tant à Abidjan, tel que le meeting de clôture tenu à Yopougon le 28 Octobre 2016 par Monsieur AFFI N’GUESSAN, qu’à l’intérieur du Pays ; Qu’au cours de ces manifestations le Front Populaire Ivoirien a pu librement exprimer sa position à ses militants et sympathisants ; Qu’il convient de rejeter ce grief comme non fondé ;
Considérant sur le second grief relevé par le Front Populaire Ivoirien avant le scrutin et tiré de l’absence totale d’accès aux médias d’Etat, ainsi que de la défaillance des organes de régulation de la presse que sont la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et le Conseil National de la Presse (CNP), que pour s’en prévaloir, le requérant soutient qu’aucun temps d’antenne de télévision ou de radio, ni d’espace dans la presse gouvernementale ne leur a été accordé, le Gouvernement les ayant accaparés au profit de sa seule opinion sans aucune réaction de ces deux organes de contrôle ; Qu’ainsi, l’opinion des votants a été négativement impactée par une campagne agressive en faveur du « oui » ;
Considérant cependant que, s’il est vrai que, comme l’indique le requérant, l’article 12 de la loi organique portant organisation du référendum charge la HACA et le CNP de garantir l’égalité de traitement des partis et groupements politiques ainsi que l’expression pluraliste des courants d’opinions, il demeure également constant que l’article 11 de la même loi précise qu’un Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI), définirait les modalités d’implication des partis politiques dans la campagne référendaire ;
Considérant que ce texte réglementaire ainsi annoncé est arrivé sous la forme du Décret N°2016-775 du 12 Octobre 2016 fixant les modalités d’accès aux organes officiels de presse, des partis et groupements politiques, en vue du référendum pour l’adoption de la Constitution ;
Considérant que l’article premier alinéa 2 de ce Décret dispose que : « Dans le cadre de cette campagne, les partis et groupements politiques sont constitués en ensembles de partis et de groupements politiques favorables au « oui », et de partis et groupements politiques favorables au « non » ; Que c’est dans le cadre de ces deux entités que la HACA et le CNP devaient exercer leur office ;
Considérant que le Front Populaire Ivoirien ne rapporte pas la preuve qu’il s’est conformé à cette exigence et que, malgré tout, les organes de régulation lui ont refusé leurs services ;
Considérant ainsi que ce grief ne saurait non plus prospérer car, en omettant de se soumettre aux exigences préalables à leur prise en charge par les organes de régulation, et en choisissant plutôt le boycott, le requérant s’est rendu inéligible aux prestations de la HACA et du CNP ;
Considérant au surplus que le Front Populaire Ivoirien ne rapporte pas la preuve qu’il a tenté vainement, par un recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ainsi qu’il est prévu à l’article 4 du Décret N°2016-775 du 12 Octobre 2016, de vaincre l’inertie de la HACA et du CNP qu’il dénonce dans sa requête ; Qu’il y a lieu de rejeter cet autre grief ;
Considérant sur le grief relevé par le requérant pendant le vote, et tiré de l’utilisation par les électeurs du bulletin double, que pour s’en prévaloir, le Front Populaire Ivoirien reproche au Gouvernement d’avoir violé le Code électoral qui prévoit le bulletin unique ; Que cependant, cet ultime grief ne saurait non plus prospérer ;
Considérant en effet que le Code électoral dispose en son article premier que : « La présente loi détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la Présidence de la République, à l’Assemblée nationale, aux Conseils régionaux, aux Conseils municipaux, aux Conseils ruraux, ainsi qu’aux Assemblées de toute autre collectivité territoriale » ;
Considérant qu’à la lecture de ce texte, il apparait que le référendum, n’est pas régi par le Code électoral ;
Considérant en effet qu’en raison de sa spécificité, cette consultation électorale de type particulier, fait l’objet d’une loi, qui lui est spécialement consacrée, à savoir la loi organique N°2016-551 du 26 Juillet 2016 portant organisation du référendum pour l’adoption de la Constitution ; Que si ladite loi, à travers ses articles 14 et 17, renvoie au Code électoral, l’article 37 dudit Code, qui prévoit le bulletin unique, ne figure pas parmi ces textes ; Que dès lors, il ne peut être fait grief au Gouvernement d’avoir violé un texte qui n’est pas applicable en matière de scrutin référendaire, alors surtout que la Loi portant Code électoral et la Loi portant organisation du référendum, toutes deux des lois organiques, sont d’égale valeur dans la hiérarchie des normes juridiques ;
Considérant par ailleurs que la loi organique portant organisation du référendum n’ayant pas repris l’exigence du bulletin unique, il était loisible au Gouvernement d’opter pour le double bulletin de vote, sans qu’il ne le lui soit imputé à faute ;
Considérant ainsi que la requête du Front Populaire Ivoirien doit être déclarée mal fondée et rejetée ; Considérant sur le résultat définitif de la consultation référendaire, que l’examen des procès-verbaux n’a pas révélé des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin, à en affecter le résultat d’ensemble et à empêcher ainsi le juge électoral d’apprécier l’exact reflet de la volonté exprimée par la majorité du corps électoral ; qu’il convient en conséquence de proclamer, ainsi qu’il suit, le résultat définitif du référendum du 30 octobre 2016 ;
inscrits : 6.313.758 ;
votants : 2.678.601 ;
suffrages exprimés : 2.655.001 ;
taux de participation : 42,42 % ;
vote en faveur du OUI : 2.480.287 voix, soit 93,42 % des votants ;
vote en faveur du NON : 174.714 voix, soit 6,58 % des votants ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Loi organique n° 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l’adoption de la Constitution, l’adoption du projet de Constitution est acquise à la majorité des suffrages exprimés ;
Considérant qu’à la question posée aux électeurs lors du scrutin référendaire du dimanche 30 octobre 2016, et résultant de l’article 7 de la Loi organique n° 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l’adoption de la Constitution, à savoir : « Approuvez-vous le projet de Constitution proposé par le Président de la République ?», le collège électoral, par deux millions quatre cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-sept (2.480.287) voix sur deux millions six cent cinquante-cinq mille un (2.655.001) suffrages exprimés, soit 93,42 % des votants, a répondu « OUI », contre cent soixante-dix-sept mille sept cent quatorze (177.714) voix ayant opté pour le « NON » et représentant 6,58 % des votants ;
Considérant ainsi que par ce résultat le projet de loi portant Constitution a satisfait à la condition de majorité prévue par l’article 6 de la Loi organique portant organisation du référendum ; Qu’il y a lieu de dire qu’il est devenu la loi portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ; Décide : Article premier : Les réclamations des partis politiques LIDER et quatre autres et du Front Populaire Ivoirien sont rejetées ;
Article 2 : Le scrutin du référendum du 30 octobre 2016 est régulier ;
Article 3 : Le projet de Constitution est adopté par 93,42 % des voix contre 6,58, et devient la Constitution de la République de Côte d’Ivoire ;
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du vendredi 04 novembre 2016 ;
Où siégeaient :
Mesdames et Messieurs :
Mamadou KONE, Président
Hyacinthe SARASSORO, Conseiller
François GUEI, Conseiller
Emmanuel TANO Kouadio, Conseiller
Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller
Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
Emmanuel ASSI, Conseiller
Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général Le Président
COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
Abidjan, le 04 novembre 2016
Le Secrétaire Général COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime
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