La Commission électorale indépendante (CEI) a rendu public, ce dimanche 31 janvier 2021, la liste provisoire des dossiers de candidature pour les élections législatives du 6 mars prochain. Ci-dessous, l’intégralité de la décision.
DECISION N° 001/CEI/EDAN/CC DU 31 JANVIER 2021
PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE PROVISOIRE
DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES DEPUTES
A L’ASSEMBLEE NATIONALE DU 06 MARS 2021
LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE, CEI ;
Vu la Constitution ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014,
n°2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 ;
Vu la loi n°2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu le décret n°2019-775 du 25 septembre 2019 portant nomination des membres de la Commission électorale indépendante, tel que modifié par le décret n°2020-610 du 05 août 2020 ;
Vu le Procès-verbal de prestation de serment des membres de la Commission électorale indépendante devant le Conseil
constitutionnel en date du 27 septembre 2019 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du bureau en date du 30 septembre 2019 ;
2
Vu le Règlement intérieur de la Commission électorale indépendante ;
Vu les rapports des commissions en charge de l’examen des dossiers de candidatures ;
Vu la délibération de la Commission centrale en date du 31 janvier 2021 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions constitutionnelles, le mandat des députés prend fin le 31 décembre 2020 ;
Considérant que, conformément au Code électoral, les élections des députés ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale ; Que, toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, celle-ci demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections ;
Considérant que les élections n’ont pu se tenir avant l’expiration du mandat de l’Assemblée nationale le 31 décembre 2020 ;
Qu’en application des dispositions qui précèdent, sur proposition de la Commission électorale indépendante, le Gouvernement a fixé la date des élections des députés au 06 mars 2021, par décret n°2020-999 du 30 décembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Considérant que la Commission électorale indépendante, chargée de l’organisation des élections législatives, a reçu du lundi 04 au vendredi 22 janvier 2021, à 18 heures, les dossiers de candidatures pour l’élection des députés ;
Qu’à l’expiration de ce délai, 1291 dossiers de candidatures ont été déposés à la Commission électorale indépendante, pour un total
de 1587 candidats à la candidature pour le poste de député titulaire dont 212 femmes et 1375 hommes ;
Considérant que, pour être retenu sur la liste des candidats aux élections législatives, le candidat doit avoir la qualité d’électeur ;
être âgé de 25 ans au moins ;
être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de dix ans ;
n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant la date du 06 mars 2021, exclusion faite des membres des représentations diplomatiques et consulaires, des personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, des fonctionnaires internationaux et des exilés politiques ;
s’acquitter du cautionnement de cent mille (100 000) francs CFA ;
Que, par ailleurs, le candidat doit produire une déclaration personnelle de candidature, revêtue de sa signature dûment légalisée et accompagnée obligatoirement des pièces suivantes :
- Un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
- Un certificat de nationalité ivoirienne ;
- Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
- Un extrait du casier judiciaire ;
- Un certificat de résidence attestant que le candidat remplit la condition de résidence continue en Côte d’Ivoire, le cas échéant ;
- Une attestation de régularité fiscale ;
- Une copie du reçu du cautionnement de cent mille (100 000) francs CFA délivré par le trésor ;
- Une déclaration sur l’honneur du candidat suppléant exprimant son acceptation de la candidature à la suppléance ;
- Une lettre d’investiture du parti ou groupement politique présentant la candidature, le cas échéant ;
- Une demande de mise en disponibilité, exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, de magistrat, de membre du corps préfectoral, de comptable public, de président et directeur d’établissement ou d’entreprise à participation financière publique, de fonctionnaire, à l’exception des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des directeurs de recherche exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches, de militaire et assimilé ;
- Un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisis ;
- Deux photographies noir et blanc ;
Qu’à l’exception de la lettre d’investiture et des pièces énumérées à sa suite, toutes les autres pièces exigées doivent avoir été établies moins de trois mois avant la date de clôture du dépôt des candidatures ;
Que, par ailleurs, dans les circonscriptions de plus de deux sièges, les listes doivent comporter au moins trente pour cent (30%) de
candidatures féminines ;
Considérant que par lettres portant désistement, Mesdames et Messieurs COULIBALY Yaya, DIOMANDE Mariam, AMAN Atché
Hermann, DEGBEU Aké Jean Jaures, Franck Eric GNAHORE et Sidiki KONATE, candidats titulaires dans la circonscription électorale n°047 YOPOUGON Commune ; EHOUSSOU Konan Fabrice, candidat titulaire, dans la circonscription électorale n°036, TAÏ-ZAGNE, Commune et Sous-préfecture ; AGOUA Djako Samuel, candidat titulaire, dans la circonscription électorale
n° 050 SONGON Commune et Sous-préfecture ; SANGARET Zié Léonard, candidat titulaire, dans la circonscription électoralen°065 GRIHIRI-LOBAKUYA- SASSANDRA, Commune et Sous- préfecture ; N’DRI Yao Mathieu, candidat titulaire, dans la circonscription électorale n°072 GUEPAHOUO- OUME Communes et Sous-préfecture ; BREDE Dizo Romuald, candidat titulaire, dans la circonscription électorale n°104 NAHIO-SAIOUA, Commune et Sous-préfecture ;
DELMA Mouhamad Salice, candidat titulaire, dans la circonscription électorale n°114 ABENGOUROU Commune ; AMOIN Kouassi Arsène, candidat titulaire, BOKA Kouassi Pascal, candidat titulaire, dans la circonscription électorale n°155 BENGASSOU-BOCANDAKOUADIOBLEKRO-N’ZECREZESSOU, Commune et Souspréfecture ; DIETI Auguste Abraham, candidat titulaire, GONDO Beygbeu, candidat titulaire, dans la circonscription électorale n° 193 DALEU – DANANE - GBON-HOUYE - KOUAN-HOULE -
SEILEU, Commune et Sous-préfecture ont exprimé, à la CEI, leur volonté de ne plus participer aux élections des députés du 06 mars 2021 ;
Considérant que, conformément au Code électoral, le candidat ou la liste de candidats peut se retirer de l’élection, même après la publication de la liste définitive des candidats ;
Qu’il y a lieu de donner aux susnommés acte de leur désistement ;
Considérant que dame KAYO SLAHA Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale n°199 BIN-HOUYE –
GOULALEU, Commune et Sous-Préfecture, a exprimé sa volonté de ne plus se présenter en qualité d’indépendante mais plutôt sous la bannière du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant qu’au regard des conditions sus-indiquées, il convient d’apprécier la conformité à la loi de la composition des dossiers de
candidatures reçus par la CEI et de contrôler l’éligibilité des candidats, en vue de l’établissement de la liste des candidats aux élections des députés du 06 mars 2021 ;
Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidatures reçus par la CEI, il résulte des dispositions de l’article 82 alinéa 1, que « toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions cidessus est rejetée par la Commission chargée des élections » ;
Qu’à l’issue de l’examen des dossiers des nommés ZAMA Jean-Luc, TA BI TA Janvier Rodrigue, NION Nicaise Gnene, LOLO Aké Jules, DOUAHI Ninsemon Boby Ferdinand et AYE Yapobi Guillaume Valor,
il ressort que la composition des dossiers des susnommés n’est pas conforme à la loi ;
Qu’en effet ;
Que, concernant la candidature de Monsieur ZAMA Jean-Luc, dans la circonscription électorale n° 066 DAHIRI-FRESCO-GBAGBAM
Communes et Sous-préfecture, son suppléant n’a pu produire le certificat de nationalité, l’extrait d’acte de naissance, le certificat de
résidence, l’attestation de régularité fiscale et le casier judiciaire pourtant exigés par la loi ; que l’obligation de production de ces
pièces pèse aussi bien sur le titulaire que sur le suppléant ; que le vice qui affecte le dossier de l’un s’étend à celui de l’autre ;
Que, concernant les candidatures de Monsieur TA BI TA Janvier Rodrigue et de sa suppléante KONE Nanwognon Thérèse, dans la
circonscription électorale n°134 BOUAFLE Commune, le candidat titulaire n’a pu produire l’attestation de régularité fiscale et le reçu
de cautionnement, et sa suppléante ne verse pas non plus, à son dossier, l’attestation de régularité fiscale, le certificat de nationalité et le casier judiciaire pourtant exigés par la loi ;
Que, concernant les candidatures de Monsieur NION Nicaise Gnene, candidat titulaire, et de son suppléant, dans la circonscription électorale n°20 de LOMOKANKRO-MOLONOU-TIEBISSOUYAKPABO Commune et Sous-préfecture, où deux sièges sont à
pourvoir, qu’il n’est pas présenté de candidat titulaire et de candidat suppléant pour le second siège, alors que la loi prescrit
qu’« aucune liste de candidature à l’élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée» ;
Que, concernant la candidature de Monsieur LOLO Aké Jules, candidat dans la circonscription électorale n°048 ANYAMA–
BROFODOUME Communes et Sous-préfecture, circonscription à deux sièges, la liste de candidatures ne comporte qu’un seul nom
de candidat titulaire et un seul nom de candidat suppléant alors que l’article 78 alinéa 3 du Code électoral dispose qu’ « aucune liste de candidature à l’élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un
nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale
considérée »;
Que, concernant la candidature de Monsieur DOUAHI Ninsemon Boby Ferdinand, candidat dans la circonscription électorale n°092,
KOUIBLY-NIDROU-OUYABLY-GNOUDROU et TOTODROU Commune et sous-préfecture, le candidat ne fait pas la preuve du
paiement de son cautionnement par la production de la copie de son reçu de cautionnement comme le prescrit la loi ;
Que, concernant la candidature de Monsieur AYE Yapobi Guillaume Valor, candidat dans la circonscription électorale n°146, ABOISSOCOMOE-ALEPE-ALOSSO-DANGUIRA-OGHLWAPO Commune et sous-préfecture, le candidat titulaire n’a pu produire sa demande de mise en disponibilité, ainsi que son attestation de régularité fiscale ; qu’en outre, il n’est pas versé au dossier la déclaration d’acceptation de la suppléance par le candidat suppléant ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la composition des dossiers de candidature de Messieurs ZAMA
Jean-Luc, TA BI TA Janvier Rodrigue, NION Nicaise Gnene ; LOLO Aké Jules ; DOUAHI Ninsemon Boby Ferdinand et AYE Yapobi Guillaume Valor, non conforme à la loi et de les rejeter ;
Considérant que sur l’éligibilité, le Code électoral prescrit que pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions ;
Qu’il ressort de l’analyse des dossiers de Messieurs ZAHA Djenohan Michel, DAGO Tobias Fabrice Auguste Loïc, SERI Boli Michaël
Didier, BOGUI N’drin Gacien, ZAHABI Pacôme Hervé, COULIBALY Souleymane, KONAN Jean de Dieu, DAMANA Adia, KATINAN Koné
Justin, des causes les rendant inéligibles ;
Qu’ainsi ;
Que, concernant les candidatures de Messieurs ZAHA Djenohan Michel, candidat titulaire dans la circonscription électorale n°088,
BAGOHOUO-GBAPLEU-GUEZO Commune et sous-préfecture ; DAGO Tobias Fabrice Auguste Loïc, candidat titulaire dans la circonscription électorale n°126, DIVO Commune ; SERI Boli
Michaël Didier, candidat titulaire dans la circonscription électorale n°068, DIGNAGO-GALEBOUO-GUIBEROUA, Communes et souspréfectures ; ZAHABI Pacôme Hervé, candidat titulaire dans la circonscription électorale n°134, BOUAFLE Commune ;
Que les susnommés ne rapportent pas la preuve de leur inscription sur la liste électorale, qualité pourtant nécessaire pour être candidat ;
Que, concernant Messieurs BOGUI Mambe Elie et TOURE Fenession Ahmed, tous les deux suppléants, respectivement des candidats titulaires BOGUI N’DRIN Gacien, de la circonscription électorale n°084, AHOUANOU-BACANDA-EBONOU-GRAND-LAHOU-TOUKOUZOU, Communes et sous-préfectures et COULIBALY Souleymane, de la circonscription électorale n°095, BONIEREDOUGOU-FOUMBOLO Commune et Sous-préfecture ; que les dits suppléants ne produisent pas la preuve de leur inscription sur la liste électorale, viciant de ce fait, aussi bien leur éligibilité que celle des candidats titulaires auxquels ils sont arrimés ;
Que, concernant Monsieur KONAN Jean de Dieu, candidat titulaire dans la circonscription électorale n°118, BETTIE-DIAMARAKRO Commune et Sous-préfecture, il est établi que le susnommé était le suppléant à la dernière législature de son adversaire TANO MANIZAN Etienne ; qu’en agissant de la sorte, Monsieur KONAN Jean de Dieu viole les dispositions de l’article 20 de la loi portant suppléance des députés à l’Assemblée nationale qui interdit au suppléant, lors du renouvellement du mandat au cours duquel il a été élu suppléant, de se présenter contre le député titulaire du siège dans la même circonscription électorale;
Que, concernant les candidatures de Messieurs DAMANA Adia et KATINAN Koné Justin, candidats titulaires, respectivement dans les circonscriptions électorales n°043 MARCORY Commune et n°045 PORT-BOUET Commune, ceux-ci ont produit un certificat de résidence dans lequel il est indiqué uniquement le lieu de résidence des intéressés, sans mentionner qu’ils y résident de façon continue durant les cinq années précédant la présente élection, alors qu’ils sont notoirement reconnus comme résidant à l’étranger ; qu’invités à fournir des compléments d’informations par courriers n°021 et n°022 en date du 27 janvier 2021, les susnommés n’ont pu ni produire les justificatifs complémentaires attestant de leur résidence continue en Côte d’Ivoire, durant les cinq années précédant les élections, ni faire la preuve de ce que leur sont applicables, les exceptions permettant de déroger à cette prescription légale ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inéligibles :
- Messieurs ZAHA Djenohan Michel, DAGO Tobias Fabrice Auguste Loïc, SERI Boli Michaël Didier, ZAHABI Pacôme Hervé, pour défaut de qualité d’électeur ;
- Messieurs BOGUI N’DRIN Gacien et COULIBALY Souleymane, pour défaut de qualité d’électeur de leurs suppléants ;
- Monsieur KONAN Jean de Dieu, pour non-respect des dispositions de la loi sur la suppléance ;
- Messieurs DAMANA Adia et KATINAN Koné Justin, pour défaut de preuve de leur résidence continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant la date des élections ;
Considérant, par ailleurs, que les dossiers de candidatures autres que ceux cités plus haut au nombre de 1266, dont la liste est annexée à la présente décision, sont conformes à la loi et les candidats qui les ont déposés, éligibles pour avoir rempli les conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral ;
Qu’il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des députés du 06 mars 2021 ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, et après en avoir délibéré ;
Décide :
Article 1er : Donne acte de leur désistement aux nommés COULIBALY Yaya, DIOMANDE Mariam, AMAN Atché Hermann, DEGBEU Aké Jean Jaures, Franck Eric GNAHORE et Sidiki KONATE, candidats dans la circonscription électorale n°047 YOPOUGON Commune ; EHOUSSOU Konan Fabrice, candidat titulaire, dans la circonscription électorale n°36,
TAÏ-ZAGNE, Commune et Sous-préfecture ; AGOUA Djako Samuel, candidat titulaire dans la circonscription électorale n° 050 SONGON Commune et Sous-préfecture ;
SANGARET Zié Léonard, candidat titulaire dans la circonscription électorale n°065 GRIHIRI-LOBAKUYASASSANDRA, Commune et Sous-préfecture ; N’DRI Yao Mathieu, candidat dans la circonscription n°072 GUEPAHOUO- OUME Communes et Sous-préfecture ;
BREDE Dizo Romuald, candidat dans la circonscription électorale n°104 NAHIO-SAIOUA Commune et Souspréfecture ; DELMA Mouhamad Salice, candidat dans la circonscription électorale n°114 ABENGOUROU Commune ;
AMOIN Kouassi Arsène, AMANI Stanislas, BOKA Kouassi Pascal, SRAKA Konan François, candidats dans la circonscription électorale n°155 BENGASSOUBOCANDA-KOUADIOBLEKRO-N’ZECREZESSOU Commune et
Sous-préfecture ; DIETI Auguste Abraham et GONDO 11 Beygbeu, candidats dans la circonscription électorale n° 193 DALEU – DANANE - GBON-HOUYE-KOUAN-HOULESEILEU Commune et Sous-préfecture ;
Article 2 : Donne acte à dame KAYO Slaha Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale n°199 BIN-HOUYE – GOULALEU, Commune et Sous-Préfecture, de sa renonciation à sa candidature indépendante au profit du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) ;
Article 3 Rejette, pour composition non conforme à la loi, les dossiers de candidatures de ZAMA Jean-Luc, TA BI TA Janvier Rodrigue, NION Nicaise Gnene, LOLO Aké Jules, DOUAHI Ninsemon Boby Ferdinand et AYE Yapobi Guillaume Valor ;
Article 4 : Déclare inéligibles les nommés ZAHA Djenohan Michel, DAGO Tobias Fabrice Auguste Loïc, SERI Boli Michaël
Didier, BOGUI N’drin Gacien, ZAHABI Pacôme Hervé, COULIBALY Souleymane, KONAN Jean de Dieu, DAMANA Adia et KATINAN Koné Justin;
Article 5 : Déclare éligibles les candidats inscrits sur la liste annexée à la présente décision.
Article 6 : Indique que tout électeur peut contester, devant le Conseil constitutionnel, la présente décision dans un délai de huit jours, à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI.
Article 7 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, au siège de la Commission
électorale indépendante, sur le site de la CEI et par tous autres moyens.
Décision délibérée par la Commission centrale de la Commission électorale indépendante en sa séance du 31 janvier 2021 ;
12
Où siégeaient :
Mesdames et Messieurs
COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Président
KONE Sourou 1er Vice-président
DOGOU Alain dit GOBA Maurice 2ème Vice-président
SANHOGO Salimata épse PORQUET 3ème Vice-président
KOUAME Adjoumani Pierre Secrétaire Permanent
EBROTTIE Emile 1er Secrétaire Permanent Adjoint
Ibrahima BAYO Commissaire central
YOLI BI KONE Klintio Marguerite Commissaire central
Julien Fernand GAUZE Commissaire central
YAPOBI Ketty Yolande née NIABA Commissaire central
BAMBA Sindou Commissaire central
TRAORE Méfoua Commissaire central
ADJA Owo Serge Alain Commissaire central
YAPI Yapo Daudet Commissaire central
Ont signé
Le Secrétaire Permanent
KOUAME Adjoumani Pierre
Le Président
COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime
Politique
Législatives: décision de la CEI relative à la liste provisoire des candidats aux élections du 6 mars
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