Suivant son ordonnance de renvoi rendu dans l’affaire concernant Monsieur Guillaume Kigbafori SORO et ses proches, le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première.
Instance d’Abidjan, M. Victor Ousmane COULIBALY a démontré son asservissement au gouvernement, son mépris des règles élémentaires de la procédure pénale, et de manière générale, pour les textes de loi. En effet, chacune des quarante-neuf pages de cette ordonnance recèle d’incohérences, d’inexactitude, d’approximation et de méconnaissance des textes de loi, ce qui est d’une particulière gravité pour un magistrat, et démontre l’immixtion faite par le pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires en Côte d’Ivoire.
Ainsi, nous déplorons notamment, parmi les plus grossières violations du droit :
? Le fait que cette ordonnance a méconnue les décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme : à deux reprises, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a ordonné le gel des procédures contre M. Guillaume K. SORO et ses proches, faute pour celles-ci d’avoir respecté les droits fondamentaux des intéressés.
? Le renvoi de M. Guillaume K. SORO du chef de complot est une aberration juridique : il s’agit d’une violation pure et simple de l’article 163 du Code pénal, qui exige la démonstration d’un commencement d’exécution, ainsi que la réunion d’actes matériels précis en vue d’un projet déterminé. Or, le principe de légalité criminelle est un principe général de droit à valeur constitutionnelle qui nécessite une concordance rigoureuse entre le fait d’espèce légal et le comportement de l’agent. Le principe de la légalité criminelle est aussi consacré par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques liant l’État de Côte d’ivoire. A la lecture de l’ordonnance de renvoi en cause, il n’apparaît donc aucun élément probant permettant d’établir que M. Guillaume K. SORO aurait commis ou tenté de commettre cette infraction.
? Le renvoi de Maître Affoussy BAMBA, devant le Tribunal criminel manque de base légale, d’autant qu’elle n’est ni visée par le réquisitoire introductif rendu public lors de la conférence de presse du Procureur de la République ADOU Richard en décembre
2019, et elle n’a jamais été entendue ni inculpée pour les faits visés au réquisitoire ou pour d’autres faits découverts en lien avec eux. On ne sait donc pas par quelle magie judiciaire, elle se retrouve renvoyée devant un tribunal criminel. Il résulte pourtant des articles 209 et suivants du code de procédure pénale que seule une personne inculpée d’une infraction pour les faits visés au réquisitoire à fin d’informer du procureur peut être attrait devant une juridiction de jugement et faire l’objet d’un renvoi en correctionnel ou devant un tribunal criminel.
? Le même raisonnement se tient en ce qui concerne MM. Issiaka FOFANA, SESS
SOUKOU Mohamed et Moussa TOURÉ, lesquels n’ont jamais été également entendus, ni inculpés pour les faits visés au réquisitoire.
? L’ordonnance de renvoi et de mise en accusation porte atteinte à la liberté de parole de la défense : alors que la parole de l’avocat de la défense est libre, Maître Affoussy BAMBA est accusée d’avoir relayé de fausses informations, ce qui est non seulement
2 inexact et intervient en violation des articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme, du
Règlement N°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA en son article 6, de l’article 67 de la Constitution de Côte d’Ivoire, ainsi que des règles régissant la profession d’avocat au Barreau de Paris, de l’article 41 de la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui parle de « l’immunité de la robe », et enfin de la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg qui consacre la liberté d’expression des avocats et l’immunité de la parole judiciaire.
? Les charges retenues par le magistrat instructeur sont artificielles : l’accusation tente vainement d’établir l’existence d’un complot par la superposition de l’enregistrement sonore et de la prétendue détention d’armes par le GPS. Or, d’une part, l’enregistrement en cause est tronqué, truqué et est issu d’une captation illicite réalisée par des mercenaires, faisant l’objet d’une enquête en cours auprès du Procureur de la République de Paris.
D’autre part, les armes identifiées n’ont aucun lien avec GPS, elles ont été découvertes dans l’eau, hors d’état de fonctionnement, et sont donc à la fois anciennes, inoffensives, et surtout, sans lien avec un quelconque complot.
? Le seul objectif de cette procédure judiciaire qui sert de vernis juridique au pouvoir politique est d’écarter le GPS, ses hauts cadres et ses membres de toute responsabilité politique : l’ordonnance prend également soin de renvoyer les plus hauts cadres de ce mouvement en tant que complices, sans jamais indiquer de quelle manière ces derniers seraient impliqués dans quelque délit que ce soit. Il s’agit en réalité d’une violation pure et simple du principe de responsabilité pénale du fait personnel, de la présomption d’innocence et, surtout, d’une mascarade judiciaire à des fins politiques.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte un constat : la justice ivoirienne s’est rendue complice d’un règlement de compte politique, visant à écarter M. Guillaume K. SORO et les cadres de son mouvement des affaires publiques du Pays. Cette manœuvre d’éviction est faite au prix de l’Etat de droit, puisque le Doyen des juges d’instruction n’a eu d’autres choix que de violer un à un l’ensemble des textes de loi régissant la procédure pénale pour accomplir une telle forfaiture.
C’est pourquoi, le collectif des Avocats tient à dénoncer par le présent communiqué le simulacre de procès résultant de l’ordonnance de renvoi en cause, et a d’ores et déjà saisi les juridictions internationales afin de contester ces atteintes graves aux droits fondamentaux de M. Guillaume SORO et de ses proches. Il est désormais certain que seul les instances internationales sont les garantes du droit en Côte d’Ivoire, puisque les juges nationaux ne sont plus que les plumes serviles du pouvoir exécutif.
Fait à Paris le 18 mai 2021
Pour le Collectif des Avocats
Maître Affoussy BAMBA Maître Robin BINSARD
Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris Avocat au Barreau de Paris
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