Les députés de la Commission Sécurité et Défense de l’Assemblée nationale ont donné leur total accord au président de la République pour la radiation rapide des militaires indélicats. Lundi 5 novembre 2018, ils ont voté à l’unanimité, le projet de loi portant « ratification de l’ordonnance n°2018-515 du 30 mai 2018 portant sanctions administratives applicables aux militaires ».
Ledit projet de loi présenté devant les parlementaires par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko est une mesure dérogatoire aux dispositions de la loi n°2016-1109 du 8 décembre 2016 portant Code de la fonction militaire.
L’ordonnance prise par le président de la république vise à « réprimer avec plus de célérité et d’efficacité ces actes (mutineries et perturbations de la vie sociale et autres actes graves) commis par certains militaires » afin de garantir la quiétude des populations, de préserver les acquis de l’économie nationale et in fine de permettre la mise en œuvre du programme économique et financier du président de la république.
Ainsi elle donne les pleins pouvoirs au ministre de la Défense, au chef d’Etat-major des armées et au commandant supérieur de la gendarmerie de prononcer la radiation d’un militaire indiscipliné.
En effet, l’article 1 de cette ordonnance stipule : « Le ministre en charge de la Défense, le chef d’Etat-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale sont habilités à prononcer des mesures disciplinaires, professionnelles ou statutaires, en cas de manquements graves et avérés à la discipline. »
L’article 3 de cette loi dispose : « tout militaire totalisant plus de 15 jours de désertion ou quatre-vingt dix jours de prison sur deux années civiles consécutives, est radié des effectifs par décision du chef d’Etat-major général des armées ou du Commandant supérieur de la gendarmerie nationale ».
Aussi ces chefs de l’armée peuvent révoquer « tout militaire, sur rapport du supérieur hiérarchique de celui-ci, en cas de flagrance dans la commission de faute contre l’honneur et la morale ; qui ne fait pas la preuve de sa nationalité ivoirienne, en cas de condamnation pénale pour fait qualifié crime ou délit par une juridiction civile ».
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