Politique
Requetes de l'opposition: Mamadou Koné met la honte sur l'opposition
Le conseil constitutionnel a rejeté les recours de l'opposition qui reclamait l'annulation du vote du 30 octobre dernier.
Sur le fond que les requérants sus désignés sollicitent « in limine litis » l’annulation du scrutin référendaire du 30 Octobre 2016, motif pris de la violation des articles 125 et 126 de la Constitution, en ce que la procédure suivie, notamment l’examen de l’avant-projet de Constitution par l’Assemblée nationale, est celle de la révision de la Constitution et non celle de l’adoption d’une nouvelle Constitution, ainsi que le Président de la République et le Gouvernement l’ont clairement laissé entendre ;
cependant qu’aucun texte de loi, dans le droit positif ivoirien, n’indique une procédure obligatoire à suivre pour l’adoption d’une nouvelle Constitution ; Que c’est certainement la raison pour laquelle les requérants n’ont pas indiqué la procédure qui devait être suivie, et qui ne l’a pas été ; Que dès lors, il ne peut être reproché au Gouvernement d’avoir saisi l’Assemblée nationale, alors surtout qu’il s’agissait d’une consultation des représentants élus du peuple ;
ainsi que les requérants reprochent d’abord à la Commission Electorale Indépendante d’avoir fait proclamer les résultats par le Conseiller en communication du Président de l’Institution en lieu et place des organes officiels, et d’avoir ainsi violé l’article 27 nouveau de la loi relative à la Commission Electorale Indépendante qui dispose que « le bureau est l’organe exécutif de la Commission Electorale Indépendante. A ce titre, il réalise toutes les tâches d’ordre administratif, technique et organisationnel de la Commission Electorale Indépendante » ;
cependant qu’en l’absence de toutes les instances officielles, alors encore sur le terrain dans le cadre des dernières opérations matérielles en liaison avec le scrutin, il était parfaitement loisible au Président de la Commission Electorale Indépendante de donner mandat à l’un quelconque des cadres immédiatement disponible de cette Institution pour aller commencer la publication des résultats partiels ;
Agissant ainsi, le Président de la Commission Electorale Indépendante n’a commis aucune faute, alors surtout qu’une trop longue attente des résultats peut susciter une réaction de colère et de réprobation de la part des populations ;
au surplus que, conformément à l’esprit et à la lettre de la loi portant organisation du référendum, seules les irrégularités graves de nature à altérer la sincérité du scrutin ou en affecter le résultat
d’ensemble peuvent entrainer l’annulation du scrutin ; Que dans le cas d’espèce, le Conseiller en communication du Président a publié des résultats, ce qui signifie que le scrutin était déjà clos ; Que sa prestation n’a donc pu avoir aucun effet sur le déroulement du scrutin ; Qu’ainsi, cet autre grief des requérants n’est pas pertinent ;
Qu’en troisième lieu, les requérants reprochent à la Commission Electorale Indépendante de n’avoir pas invité les partis et groupements politiques à assister à la proclamation des résultats provisoires, et d’avoir ainsi violé l’article 19 de la loi relative à l’Institution électorale ;
Cependant que les requérants ne sauraient, sans se contredire ou se prévaloir de leur propre turpitude, avoir opté clairement et ouvertement pour le boycott de tout le processus référendaire, et se plaindre en même temps de n’avoir pas été associés à la proclamation des résultats ; Qu’en tout état de cause leur non association à la proclamation des résultats n’a pas eu non plus d’incidence sur le déroulement du scrutin ; Que dès lors cet autre grief s’avère inopérant ;
sur le grief suivant, tiré de la violation des droits à l’information, à l’égalité de traitement et au contrôle des opérations de vote reconnus aux partis et groupements politiques, que pour s’en prévaloir, les requérants estiment que la Commission chargée des élections a violé le droit à l’information, le droit à l’égalité de traitement et le droit au contrôle des opérations de vote reconnus aux partis et groupements politiques contenus dans les dispositions en vigueur régissant le référendum ;
Considérant cependant qu’il résulte des investigations menées par la haute Juridiction comme l’attestent plusieurs courriers de la Commission chargée des élections adressés aux partis et groupements politiques que ceux-ci ont été bel et bien invités à prendre copie du journal officiel portant projet de la Constitution au siège de ladite Commission ; Qu’en outre, les requérants ont remis à la Commission chargée des élections pour que celle-ci, à son tour, transmette à la HACA et au CNP, une correspondance en date du 21 octobre 2016, signée des mains du professeur BAMBA Moriféré, pour le compte de vingt-deux (22) partis politiques qu’ils ont appelés LA Coalition du non.
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