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Sport

Exclusif: la lettre de Didier Drogba à la secrétaire générale de la FIFA

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Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fif

Nous nous sommes procuré de la lettre de Didier Drogba candidat aux élections à la présidence de la FIF qui date du 1er septembre qui a suscité l’arrêt du processus électoral en Côte d’Ivoire nous vous proposons de lire la teneur de cette lettre.  

 

SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION

INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)

Madame le Secrétaire Général,

Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves, de nationalité ivoirienne, né le 11 Mars 1978 à Abidjan, Candidat déclaré à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviéra.

 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

Le 04 Juillet 2020, s’est tenue à Yamoussoukro, en République de Côte d’Ivoire, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

Au cours de cette assemblée, quitus a été donné au Comité Exécutif sortant conduit par Monsieur Augustin Sidy DIALLO, Président sortant de ladite fédération.

Sur proposition de ce Comité Exécutif, l’Assemblée a mis en place la Commission Electorale et la Commission de Recours chargées, conformément aux dispositions statutaires et au Code Electoral, de conduire le processus devant aboutir à la désignation des nouveaux organes dirigeants de la Fédération Ivoirienne de Football.

Que donc, les organes de ce processus électoral étaient ainsi composés :

 

? POUR LA COMMISSION ELECTORALE

Monsieur René Djédjémel DIBY, Pharmacien, Président

Monsieur KOUASSI Kaunan Ernest, Magistrat, Vice-Président

Monsieur YEO Abel, Magistrat, Membre

Monsieur Lucien BOGUINARD, Fonctionnaire du Ministère des Sports, Membre

Monsieur Mamadou SOUMAHORO, Président de la Conférence des Présidents de fédérations, Membre

Monsieur NIAMIEN Antoine, Notaire, Membre

Monsieur IRIE Bi Toh, Ancien Footballeur, Membre

Secrétaire : Monsieur Sam ETIASSE, Préfet hors grade à la retraite, Directeur Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football

MEMBRES SUPPLEANTS :

Monsieur Fulgence AHOBAUT BESSET, Notaire

Maître KOUADIO Kouadio Alexandre, Avocat

Monsieur KOUYATE Ibrahima, Magistrat.

 

? POUR LA COMMISSION DE RECOURS

 

Monsieur MONDON Pacôme, Expert-Comptable, Président

Monsieur COULIBALY Ali, Magistrat

Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat

Secrétaire : Sam ETIASSE, Préfet hors grade à la retraite, Directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football

MEMBRES SUPPLEANTS

Madame FADIGA Matenin

Monsieur BROU Arsène, pharmacien

En ce qui concerne La Commission Electorale, elle a été installée le Mardi 07 Juillet 2020.

Le 13 Juillet 2020, elle a débuté ses travaux, et a publié un communiqué pour fixer la période de dépôt des candidatures, et rappeler les conditions d’éligibilité.

Un second communiqué en date du 23 Juillet 2020, en raison de la fête de la Tabaski, a repoussé la date limite de dépôt des candidatures au samedi 1er Aout 2020.

 

A cette date, à savoir le 1er Aout 2020, elle a reçu la dernière candidature pour les élections à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football.

Le Dimanche 09 Aout 2020, elle a achevé ses travaux, par la validation des candidatures de Messieurs Sory DIABATE, Yacine Idriss DIALLO et DROGBA Tébily Didier Yves, et a transmis le procès-verbal de ses délibérations au Secrétaire de la Commission, pour qu’il en assure la notification aux différents candidats ainsi que le prévoient les dispositions du Code Electoral.

En effet, Monsieur Sam ETIASSE, Secrétaire de ladite Commission, a reçu le procès-verbal des délibérations, à charge pour lui d’en faire la notification aux différents candidats.

 

Il est utile de préciser qu’aux termes de l’article 5.1.3 du Code Electoral de la Fédération Ivoirienne de Football, le Secrétaire de la Commission prend part aux travaux à titre consultatif, assure la logistique et assume les fonctions administratives.

A ce titre, il lui incombe la tâche d’assurer la notification des décisions de la Commission aux différents candidats.

Il a cependant, en toute connaissance de cause, et en violation de la procédure édictée par le Code Electoral, refusé d’apposer sa signature sur le procès-verbal des délibérations, et a décidé, unilatéralement, de garder par devers lui les décisions de la Commission.

Ensuite, il s’est mué en censeur des décisions de la Commission électorale et a adressé un rapport circonstancié au Président sortant de la Fédération, Monsieur Augustin Sidy DIALLO, pour dénoncer, selon ses dires, de graves manquements dans la conduite du processus électoral et des atteintes aux dispositions statutaires de la Fédération.

Ainsi, le Président sortant de la Fédération Ivoirienne de Football, s’appuyant sur ces faits, a déclaré avoir informé la FIFA de la situation, provoquée par le refus du Secrétaire de la Commission de notifier les décisions de la commission aux candidats, et a convoqué le Comité d’urgence du Comité Exécutif sortant de la Fédération, conformément à l’article 48 des statuts de ladite fédération.

En outre, le mardi 11 Aout 2020, quatre membres de la Commission, sans autres précisions, qui avaient auparavant accepté les délibérations du 09 Août, auraient, après coup, adressé une correspondance au Président sortant de la Fédération pour dénoncer les agissements du Président de la Commission Electorale et se désolidariser des décisions éventuelles de ladite Commission.

Ce même mardi, le Comité d’urgence s’est réuni, avec la participation d’un des candidats, en l’occurrence Monsieur Sory DIABATE, lequel n’a jamais rendu sa démission du Comité Exécutif sortant, et a décidé de suspendre le processus électoral et de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, le samedi 29 aout 2020, avec pour ordre du jour le rapport du Comité Exécutif sur la décision de suspension du processus électoral, la recomposition de la Commission Electorale, et la poursuite des opérations électorales.

La FIFA, réagissant au courrier à elle adressé par le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), a, par une adresse en date du 21 Août 2020, fait les recommandations suivantes à la faîtière du football ivoirien :

– Le maintien de la Commission Electorale et la reprise des travaux de celle-ci, indiquant que toutes les décisions utiles à prendre devaient être soumises au vote des membres de la Commission qui doivent individuellement signer le procès- verbal de la décision.

Ainsi, la Commission Electorale, dans sa composition initiale, a repris ses travaux le 25 Août 2020, sous la présidence de Monsieur René Djédjémel DIBY.

Sur un point d’achoppement tenant au modus vivendi à adopter quant à la poursuite des travaux là où ils avaient été interrompus par le Président sortant de la Fédération (à savoir l’apposition de la signature du Secrétaire de la Commission sur le procès-verbal des délibérations du 09 Août 2020), et devant l’intransigeance de certains Commissaires, qui voulaient absolument reprendre lesdites délibération, là où ils avaient été tous d’accord pour valider les trois (3) candidatures, Monsieur René Djédjémel DIBY, Président de ladite Commission, suspendait la séance.

Ces derniers, interprétant malicieusement la suspension des travaux du jour comme une démission du Président, se sont empressés de désigner en leur sein un nouveau Président, le

 

26 Août 2020.

Le même jour, soit le 26 Août 2020, ils vidaient leur saisine en rendant la décision n°01/2020/CE/FIF dont le dispositif est ainsi conçu :

« DECIDE

Article 1er : Les demandes de candidatures de Messieurs KOUADIO Koffi Paul, Sory DIABATE, DIALLO Yacine Idriss, DROGBA Tébily Didier Yves à l’élection du

Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) sont recevables.

Article 2 : Rejette la candidature de Monsieur KOUADIO Koffi Paul.

Article 3 : Déclare Monsieur Sory DIABATE et sa liste des membres du Comité Exécutif éligibles à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et du Comité Exécutif.

Article 4 : Déclare Monsieur DIALLO Yacine Idriss et sa liste des membres du Comité Exécutif éligibles à l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et du Comité Exécutif.

Article 5 : Rejette la candidature de Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves. »

Ainsi, au regard des faits tels que décrits plus haut, il ne fait l’ombre d’un doute que Monsieur Sam ETIASSE, Secrétaire de la Commission Electorale, et Monsieur Sidi DIALLO, Président sortant de la Fédération se sont comportés comme partie prenante à ce processus électoral, le premier, sortant de sa fonction administrative au sein de ladite Commission pour se comporter en juge et partie, et le second s’attribuant des droits qu’il ne détient pas en période électorale. D’un point de vue éthique, il est inadmissible que Monsieur Sam ETIASSE puisse faire partie de la Commission de recours au regard des actes qu’il a posés et qui démontrent, si besoin il en est, sa partialité flagrante.

Cette position, visant à la récusation de Monsieur Sam ETIASSE, lequel cumule les postes de Secrétaire de la Commission Electorale et de Secrétaire de la Commission de Recours, sera défendue par Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves, s’il devait initier un recours contre cette décision.

 

? SUR LA PARTIALITE ET LE PARTI-PRIS DE MONSIEUR SAM ETIASSE TOUT AU LONG DU PROCESSUS ELECTORAL

Aux termes de l’article 8 du Code Electoral, les décisions de la Commission sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Que cette étape a été franchie, puisqu’aussi bien, le Président de la Commission a signé le procès-verbal des délibérations du 09 Août 2020, et l’a transmis au Secrétaire de la Commission pour qu’il y appose sa signature, et en informe les candidats, conformément à l’article 13.2 du code électoral.

Que cependant, le Secrétaire de la Commission, Monsieur Sam ETIASSE, contre toute attente, a délibérément refusé d’apposer sa signature sur ledit procès-verbal, et de le transmettre aux différents candidats.

Que plus, il a confisqué ce document, sous prétexte que son supérieur hiérarchique, Monsieur Augustin Sidy DIALLO, Président sortant de la Fédération, ne lui a pas donné l’ordre de le notifier.

Qu’en parlant ici de « supérieur hiérarchique », Monsieur Sam ETIASSE feint d’oublier qu’il n’agit pas dans le cadre de la Commission comme Secrétaire Exécutif de la Fédération mais bien comme Secrétaire de la Commission. Qui est donc son supérieur hiérarchique entre le Président sortant de la Fédération et le Président de la Commission Electorale dont il est Secrétaire au moment des faits ?

En réponse à l’interpellation d’un Commissaire de justice sur son refus d’apposer sa signature et de notifier la décision aux différents candidats, il a déclaré que la décision signée par le Président de la Commission Electorale, le dimanche 09 Aout 2020, est hors délai.

Il mentionne également une autre décision en date du 06 Aout 2020, sans préciser si elle a été signée par le Président de ladite Commission.

Qu’en lieu et place de l’exécution de la mission pour laquelle il a été désigné par l’Assemblée Générale Ordinaire, le Secrétaire de la Commission a pris sur lui de dresser un rapport circonstancié et de l’adresser à un organe extérieur au processus électoral, le Président sortant de la Fédération, l’invitant du même coup, au mépris des dispositions du Code Electoral, à s’immiscer dans le déroulement du scrutin.

Que cette attitude du Secrétaire de la Commission, qui pourrait être qualifiée de forfaiture, sinon de parjure, a été la cause du blocage des travaux de ladite Commission, et partant de tout le processus électoral.

Qu’il faut rappeler qu’aux termes des dispositions du Code Electoral, le Secrétaire de la Commission Electorale ne prend part aux travaux qu’à titre consultatif, et est chargé d’assurer la logistique et d’assumer les fonctions administratives.

Qu’il n’est que Secrétaire de séance, et ne pouvait donc s’arroger des droits que ne lui reconnait pas le Code Electoral.

Qu’à supposer même qu’il ait eu ce pouvoir de contestation, seule la Commission de Recours avait compétence pour connaître des décisions prises par la Commission Electorale.

En quelle qualité et de quel droit pouvait-il prendre sur lui de confisquer les délibérations

 

d’un organe statutaire, et passer outre les recommandations de celui-ci, pour saisir un organe étranger au processus électoral ?

Qu’en effet, la Commission de Recours étant l’organe de recours mis en place par l’Assemblée Générale Ordinaire, toute contestation des décisions de la Commission Electorale doivent être portées exclusivement devant cette dernière.

Qu’en définitive, ces agissements du Secrétaire de la Commission s’analysent en une non- application des principes édictés par le Code électoral, et au sens de l’article 13 des statuts de la FIFA, peut être sanctionné par cette dernière.

Qu’il s’en suit que Monsieur Sam ETIASSE, par son comportement, s’est discrédité et a achevé de convaincre de sa partialité dans le processus électoral.

 

DE L’IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE DE LA FEDERATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL (FIF) ET DE LA NULLITE DE LA DECISION PRISE PAR CELLE-CI

Aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’Article 3 du Code Electoral relatif aux

principes de base de la Commission Electorale :

3. Les membres de la Commission doivent immédiatement se récuser et se retirer de la procédure en cours s’ils sont :

?a) candidats à une fonction élective ;

?b) parents ou alliés d’une personne candidate à une telle fonction ;

?c) fonctionnaires du gouvernement.

4. Au cas où un membre de la Commission ne répond pas à un des principes et critères ci- dessus, il doit quitter immédiatement ses fonctions et être remplacé par un suppléant.

 

A – DE L’IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE TENANT AU STATUTS OU A LA QUALITE DE CERTAINS MEMBRES

Il a été reproché à Monsieur René Djédjémel DIBY de ne pas avoir fait une application stricte

des textes de la Fédération, notamment des dispositions du Code Electoral.

Si ce reproche est admis, il doit s’appliquer au processus électoral dans toutes ses composantes.

A l’analyse des membres constituant la Commission Electorale, l’on se rend compte que cette dernière est irrégulièrement composée.

En effet l’observation préliminaire met en évidence la présence de trois (3) Magistrats de l’ordre judiciaire, à savoir Messieurs KOUASSI Kaunan Ernest, YEO Abel et KOUYATE Ibrahima, d’une part, et de Monsieur Lucien BOGUINARD, fonctionnaire au Ministère en charge des Sports d’autre part.

 

Aux termes de l’article 3.3.c, les membres de la commission doivent immédiatement se récuser et se retirer de la procédure en cours s’ils sont fonctionnaires du gouvernement. L’alinéa 4 du même article dispose que « Au cas où un membre de la commission ne répond pas à un des principes et critères ci-dessus, il doit quitter immédiatement ses fonctions et être remplacé par un suppléant ».

Nonobstant cette disposition impérative, force a été de constater qu’aucun des membres tombant sous le coup de cette interdiction ne s’est récusé.

Pour ce qui est spécialement des magistrats susnommés, leur qualité d’agents du gouvernement, d’agents dépendant de celui-ci ou plus généralement d’agents publics découle tant du statut de la magistrature que de la loi du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique.

En application du Statut de la magistrature, les magistrats sont nommés, promus et mutés par décret du Président de la République, et leur carrière, en pratique, gérée par les services de la Chancellerie, c’est-à-dire le Ministère de la justice et de droits de l’homme.

En outre, le même Statut de la magistrature précise que, sur les points non réglés par lui, le Statut général de la fonction publique s’applique à l’ensemble des magistrats.

La dépendance vis-à-vis du gouvernement est d’autant plus caractérisée, en ce qui concerne Messieurs KOUASSI Kaunan Ernest, vice-président de la commission et YEO Abel, membre. En effet, ceux-ci sont respectivement magistrats à l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires, et au Parquet de la République près le Tribunal de première Instance d’Abidjan.

De fait, l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires et les parquets restent hiérarchiquement soumis au Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des droits de l’homme.

Ce qui emporte que, visiblement, la commission électorale qui a pris la décision attaquée est composée de fonctionnaires du gouvernement ivoirien, au sens où le droit du sport et les instances et juridictions internationales du sport entendent cette notion.

Que nonobstant leur qualité de fonctionnaires du gouvernement, sus-décrite, incompatible avec celle de membre de la commission électorale, Messieurs KOUASSI Kaunan Ernest, YEO Abel, KOUYATE Ibrahima et Lucien BOGUINARD ne se sont pas récusés, et ont, au

 

contraire, pris part à tout le processus électoral en présence. Ce qui fait de la commission électorale dont la décision est querellée un organe irrégulièrement composé.

Dans ces conditions, nous nous trouvons immanquablement devant un organe irrégulièrement composé, exposant de ce fait ses délibérations à la nullité.

 

B – DE L’IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE TENANT A L’ABSENCE DE CERTAINS MEMBRES LORS DES DELIBERATIONS DU 26 AOUT 2020

Ainsi qu’exposé plus haut, Monsieur René Djédjémel DIBY, Président de la Commission Electorale, du fait de l’impasse créée par certains Commissaires, a dû suspendre les travaux

de ladite Commission.

Interprétant délibérément cela comme une démission, certains Commissaires ont en catimini, alors que rien ne pressait véritablement eu égard aux délais qui courraient toujours, mis en place un nouveau bureau de la Commission, et se sont empressés séante tenante de vider leur saisine, en prenant la décision d’invalidation de la candidature de Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves.

Cependant, une démission, qui est un acte formel, ne peut se déduire de l’attitude ou du comportement d’une personne, en dehors d’un écrit, notamment d’une lettre formelle de démission.

Monsieur René Djédjémel DIBY, Président consacré de la Commission Electorale, sauf preuve contraire, n’a jamais adressé ni au bureau de la Commission, ni à l’Assemblée Générale des Membres actifs, une quelconque lettre de démission de son poste de Président de ladite Commission.

D’où sort-il alors qu’on puisse tirer de son attitude qu’il a démissionné ?

Par ailleurs, certains membres de la Commission figurant sur le procès-verbal des délibérations n’étaient pas présents lors de celles-ci. Ce fut le cas notamment de Messieurs Mamadou SOUMAHORO et Sam ETIASSE.

Cependant, ce dernier a apposé sa signature sur le procès-verbal, en qualité de Secrétaire, alors qu’il était porté malade.

Afin d’éviter ces déconvenues, la FIFA, dans son adresse du 21 Août 2020, avait recommandé que toutes les décisions à prendre devaient être soumises au vote des membres de la Commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de la décision.

A l’analyse, cette recommandation de la FIFA a été rejetée du revers de la main par la Commission Electorale dans sa composition irrégulière, et cela a été fait à dessein.

Toutes ces irrégularités, motivées certainement par un dessein inavoué, entachent le processus électoral et rendent nulles et de nul effet les délibérations du 26 Août 2020.

Si dans la forme, Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves est parfaitement fondée, sur la base de ces irrégularités, à demander l’annulation de la Décision invalidant sa candidature, il est encore plus dans le fond, et cela transparaît au regard des développements qui suivent qui confortent que le processus électoral est tout à fait biaisé.

En effet pour rejeter la candidature de Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves, la Commission Electorale excipe de ce qu’il n’a pu réunir les parrainages nécessaires à sa candidature.

Que les parrainages produits, aussi bien en ce qui concerne celui de l’AFRICA SPORTS que

celui de l’Amicale des Arbitres de Football de Cote d’Ivoire dite AMAFCI, ont été donnés par des personnes n’ayant pas compétence pour le faire.

Il est donc très important d’analyser ces deux parrainages pris individuellement.

 

? CONCERNANT LE PARRAINAGE DONNE PAR L’AFRICA SPORTS D’ABIDJAN

L’AFRICA SPORTS est une association régie par la Loi 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux Associations.

Conformément à ses Statuts, elle élit librement ses organes dirigeants.

Ainsi, au cours de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 Juillet 2020, elle a décidé d’accorder son parrainage, à l’unanimité des membres présents, au candidat DROGBA Tébily Didier Yves, à travers un document portant la signature de Monsieur Antoine BAHI, élu Président de son Comité Exécutif à l’issue des travaux.

Au cours de l’examen des dossiers de candidature par la Commission Electorale, un autre candidat, en l’occurrence Monsieur Sory DIABATE, se prévalait d’un parrainage de la même Association, en date du 12 Février 2020, soit Quatre (4) mois avant le début du processus électoral, avec la signature de Monsieur Alexis VAGBA, lequel se fonde sur un protocole d’accord imposé en son temps par le Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football afin de régler un litige au sein du bureau exécutif de l’association.

Ce protocole d’accord avait créé un organe et une gestion collégiale pour l’Association, avec pour axe majeur que tous les actes engageant le club devaient être revêtus de la signature de Messieurs Antoine BAHI et Alexis VAGBA.

Les organes fédéraux (FIF), en dépit du caractère illégal du protocole d’accord qu’ils ont eux- mêmes imposé au club (ne pouvant s’immiscer dans la vie associative), et en violation de ses termes, ont toujours accepté de recevoir les actes revêtus de la seule signature de Monsieur

 

Alexis VAGBA.

C’est le cas de ce pseudo-parrainage donné de façon illégale et unilatéralement par Monsieur Alexis VAGBA en dehors de la période électorale (Mars 2020), toutes choses qui rendent nul et de nul effet ledit parrainage, et il convient de bien le mettre en évidence.

En effet, la production d’un parrainage prématuré met en évidence l’existence d’une collusion entre le rédacteur et le bénéficiaire.

L’examen des autres parrainages dans tous les dossiers des candidats mettrait en évidence de nombreuses ressemblances tant au niveau de la forme que du fond.

En effet, qu’est ce qui commandait l’urgence d’un tel parrainage, si ce n’est parce que en complicité avec les organes fédéraux dirigés, entre autres par Monsieur Sory DIABATE, il y avait une volonté de passer en force.

Cela démontre à souhait cette véritable mafia qui sévit à la tête de la faîtière du football ivoirien.

Cependant la Commission Electorale, irrégulièrement et délibérément composée pour les besoins de la cause, face à ses deux parrainages, l’un émanant du Président d’un Comité Exécutif régulièrement élu par une Assemblée Générale Ordinaire, organe suprême et souverain de toute Association (pour le candidat DROGBA Tébily Didier Yves), et l’autre du président d’un directoire, sans aucune légitimité associétale (pour le candidat Sory DIABATE), a préféré privilégier ce dernier.

En ne tenant pas compte de cette résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire, régulièrement notifiée à la Fédération, ainsi que l’attestent les documents joints en annexe, la Commission Electorale, irrégulièrement composée, s’est comportée en véritable juge de la régularité des résolutions de cette Assemblée Générale Ordinaire, excédant les pouvoirs qui lui sont reconnus par le Code Electoral de la Fédération Ivoirienne de Football.

En effet, dès lors que lesdites résolutions n’ont jamais été remises en cause par une décision de justice régulièrement obtenue et revêtue de l’autorité de la chose jugée irrévocable, elle s’impose aussi bien à la Fédération qu’à la Commission Electorale irrégulièrement composée.

En jugeant donc comme elle l’a fait, la Commission Electorale irrégulièrement composée, a outrepassé son pouvoir d’appréciation.

Sur cette base, seul le parrainage donné à Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves devait être retenu car donné par Assemblée Générale Extraordinaire, à l’unanimité des membres présents ou représentés.

 

? CONCERNANT LE PARRAINAGE DONNE PAR L’AMICALE DES ARBITRES DITE AMAFCI

Monsieur COULIBALY Souleymane a été porté à la tête de l’AMAFCI le Samedi 12 Mai 2018, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire, en remplacement de Monsieur SHARAF Aboubacar.

Il devait, aux termes des résolutions de ladite Assemblée, organiser de nouvelles élections après avoir achevé le mandat de Monsieur SHARAF Aboubacar qui venait à expiration le 11 Octobre 2019.

Depuis Novembre 2019, Monsieur COULIBALY Souleymane a été, à maintes reprises, interpellé par ses pairs en vue d’organiser les élections pour le renouvèlement des instances dirigeantes de l’Amicale.

Au lieu de cela, il convoque, en catimini, à Yamoussoukro, le Samedi 13 Juin 2020 (toujours avant l’ouverture de la période électorale), alors que son mandat à la tête de l’Association est achevé depuis bien longtemps, et donc étant dans l’illégalité, un certain nombre d’arbitres, ne valant pas le quart (1/4) des membres de celle-ci, et décide avec ces derniers d’attribuer le parrainage de l’Amicale au candidat Sory DIABATE, toujours en dehors de la période électorale.

Face à cette situation, qui méconnaissait totalement les Statuts et le Règlement intérieur de l’Association, Trois Quart (3/4) des membres de l’association, à savoir 236 membres sur 343 ayant signé une pétition pour l’organisation d’une Assemblée Générale (l’Association en comportant 400), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 20 Juillet 2020, et à l’unanimité, ont désigné Monsieur DANON Léonce, comme Président d’un Comité de pilotage avec pour mission de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour la mise en place des nouveaux organes dirigeants de l’Association.

En outre, cette Assemblée Générale Extraordinaire a décidé, toujours à l’unanimité des membres présents, d’octroyer leur parrainage au candidat Didier DROGBA.

Les résolutions de cette Assemblée Générale Extraordinaire, régulièrement convoquée, ont été notifiées à la Fédération Ivoirienne de Football, laquelle, par l’entremise du Sieur Sam ETIASSE, a refusé de les recevoir, arguant qu’elle ne reconnaissait que Monsieur COULIBALY Souleymane comme Président de l’Association.

Ainsi la Fédération Ivoirienne de Football, par le canal de sa direction exécutive, en déclarant ne pas reconnaitre les résolutions issues de cette Assemblée, alors même qu’elles n’étaient remises en cause par aucune décision de justice passée en force de chose jugée irrévocable, s’immixait de façon flagrante et inacceptable dans la vie d’une Association, outrepassant encore une fois ses pouvoirs.

Aussi, lorsque la Commission Electorale, irrégulièrement composée, soutient dans ses

 

motivations, que « ce Comité de pilotage ne supplée pas l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AMAFCI », elle se fourvoie littéralement, puisqu’aussi bien, ce Comité de pilotage est l’émanation d’une Assemblée Générale Extraordinaire régulièrement convoquée.

A ce niveau, il convient de rappeler à cette Commission Electorale, que contrairement à ce qu’elle soutient pour Monsieur COULIBALY Souleymane, ce dernier a été désigné (et non élu), comme Président provisoire, puisqu’aussi bien l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut élire un Président, toute chose qui ressort de la compétence d’une Assemblée Générale Ordinaire.

Soutenir par ailleurs « qu’à ce jour, la FIF n’a pas été informée de modification des statuts et du règlement intérieur, de liste des dirigeants ou des personnes habilitées, par leur signature, à l’engager juridiquement vis-à-vis des tiers », est archi-faux, puisque comme décrit plus haut, Monsieur Sam ETIASSE a refusé délibérément de recevoir cette liste annexée au procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Juillet 2020.

En définitive, nul n’est besoin de démontrer encore que le parrainage donné par Monsieur DANON Léonce, Président du Comité de pilotage mis en place par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AMAFCI du 20 Juillet 2020 (pour le candidat DROGBA Tébily Didier), prévaut immanquablement et irrémédiablement sur celui donné par Monsieur COULIBALY Souleymane (pour le candidat Sory DIABATE), étant dans l’illégalité au moment où il le donnait.

De tout ce qui précède, on peut conclure que le processus électoral pour l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football est véritablement truffé d’irrégularités, lesquelles sont expressément commises par un groupe d’individus qui, pour préserver leurs intérêts et cacher toutes leurs malveillances pendant des années, ne veulent pas de Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves à la tête de ladite Fédération, et se donnent véritablement les moyens pour arriver à cette fin.

 

POUR RESPECTUEUSE NOTE

Fait à Abidjan, le Mardi 1er Septembre 2020

Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves

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