Nous nous sommes procuré de la lettre de Didier Drogba
candidat aux élections à la présidence de la FIF qui date du 1er septembre qui
a suscité l’arrêt du processus électoral en Côte d’Ivoire nous vous proposons
de lire la teneur de cette lettre.
SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)
Madame le Secrétaire Général,
Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves, de nationalité
ivoirienne, né le 11 Mars 1978 à Abidjan, Candidat déclaré à l’élection du
Président de la Fédération Ivoirienne de Football, domicilié à
Abidjan-Cocody-Riviéra.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Le 04 Juillet 2020, s’est tenue à Yamoussoukro, en
République de Côte d’Ivoire, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération
Ivoirienne de Football (FIF).
Au cours de cette assemblée, quitus a été donné au Comité
Exécutif sortant conduit par Monsieur Augustin Sidy DIALLO, Président sortant
de ladite fédération.
Sur proposition de ce Comité Exécutif, l’Assemblée a mis en
place la Commission Electorale et la Commission de Recours chargées,
conformément aux dispositions statutaires et au Code Electoral, de conduire le
processus devant aboutir à la désignation des nouveaux organes dirigeants de la
Fédération Ivoirienne de Football.
Que donc, les organes de ce processus électoral étaient
ainsi composés :
? POUR LA COMMISSION ELECTORALE
Monsieur René Djédjémel DIBY, Pharmacien, Président
Monsieur KOUASSI Kaunan Ernest, Magistrat, Vice-Président
Monsieur YEO Abel, Magistrat, Membre
Monsieur Lucien BOGUINARD, Fonctionnaire du Ministère des
Sports, Membre
Monsieur Mamadou SOUMAHORO, Président de la Conférence des
Présidents de fédérations, Membre
Monsieur NIAMIEN Antoine, Notaire, Membre
Monsieur IRIE Bi Toh, Ancien Footballeur, Membre
Secrétaire : Monsieur Sam ETIASSE, Préfet hors grade à la
retraite, Directeur Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football
MEMBRES SUPPLEANTS :
Monsieur Fulgence AHOBAUT BESSET, Notaire
Maître KOUADIO Kouadio Alexandre, Avocat
Monsieur KOUYATE Ibrahima, Magistrat.
? POUR LA COMMISSION DE RECOURS
Monsieur MONDON Pacôme, Expert-Comptable, Président
Monsieur COULIBALY Ali, Magistrat
Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat
Secrétaire : Sam ETIASSE, Préfet hors grade à la retraite,
Directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football
MEMBRES SUPPLEANTS
Madame FADIGA Matenin
Monsieur BROU Arsène, pharmacien
En ce qui concerne La Commission Electorale, elle a été
installée le Mardi 07 Juillet 2020.
Le 13 Juillet 2020, elle a débuté ses travaux, et a publié
un communiqué pour fixer la période de dépôt des candidatures, et rappeler les
conditions d’éligibilité.
Un second communiqué en date du 23 Juillet 2020, en raison
de la fête de la Tabaski, a repoussé la date limite de dépôt des candidatures
au samedi 1er Aout 2020.
A cette date, à savoir le 1er Aout 2020, elle a reçu la
dernière candidature pour les élections à la présidence de la Fédération
Ivoirienne de Football.
Le Dimanche 09 Aout 2020, elle a achevé ses travaux, par la
validation des candidatures de Messieurs Sory DIABATE, Yacine Idriss DIALLO et
DROGBA Tébily Didier Yves, et a transmis le procès-verbal de ses délibérations
au Secrétaire de la Commission, pour qu’il en assure la notification aux
différents candidats ainsi que le prévoient les dispositions du Code Electoral.
En effet, Monsieur Sam ETIASSE, Secrétaire de ladite
Commission, a reçu le procès-verbal des délibérations, à charge pour lui d’en
faire la notification aux différents candidats.
Il est utile de préciser qu’aux termes de l’article 5.1.3 du
Code Electoral de la Fédération Ivoirienne de Football, le Secrétaire de la
Commission prend part aux travaux à titre consultatif, assure la logistique et
assume les fonctions administratives.
A ce titre, il lui incombe la tâche d’assurer la
notification des décisions de la Commission aux différents candidats.
Il a cependant, en toute connaissance de cause, et en
violation de la procédure édictée par le Code Electoral, refusé d’apposer sa
signature sur le procès-verbal des délibérations, et a décidé, unilatéralement,
de garder par devers lui les décisions de la Commission.
Ensuite, il s’est mué en censeur des décisions de la
Commission électorale et a adressé un rapport circonstancié au Président
sortant de la Fédération, Monsieur Augustin Sidy DIALLO, pour dénoncer, selon
ses dires, de graves manquements dans la conduite du processus électoral et des
atteintes aux dispositions statutaires de la Fédération.
Ainsi, le Président sortant de la Fédération Ivoirienne de
Football, s’appuyant sur ces faits, a déclaré avoir informé la FIFA de la
situation, provoquée par le refus du Secrétaire de la Commission de notifier
les décisions de la commission aux candidats, et a convoqué le Comité d’urgence
du Comité Exécutif sortant de la Fédération, conformément à l’article 48 des statuts
de ladite fédération.
En outre, le mardi 11 Aout 2020, quatre membres de la
Commission, sans autres précisions, qui avaient auparavant accepté les
délibérations du 09 Août, auraient, après coup, adressé une correspondance au
Président sortant de la Fédération pour dénoncer les agissements du Président
de la Commission Electorale et se désolidariser des décisions éventuelles de
ladite Commission.
Ce même mardi, le Comité d’urgence s’est réuni, avec la
participation d’un des candidats, en l’occurrence Monsieur Sory DIABATE, lequel
n’a jamais rendu sa démission du Comité Exécutif sortant, et a décidé de
suspendre le processus électoral et de convoquer une Assemblée Générale
Extraordinaire, le samedi 29 aout 2020, avec pour ordre du jour le rapport du
Comité Exécutif sur la décision de suspension du processus électoral, la
recomposition de la Commission Electorale, et la poursuite des opérations
électorales.
La FIFA, réagissant au courrier à elle adressé par le
Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), a, par une adresse en
date du 21 Août 2020, fait les recommandations suivantes à la faîtière du
football ivoirien :
– Le maintien de la Commission Electorale et la reprise des
travaux de celle-ci, indiquant que toutes les décisions utiles à prendre
devaient être soumises au vote des membres de la Commission qui doivent
individuellement signer le procès- verbal de la décision.
Ainsi, la Commission Electorale, dans sa composition
initiale, a repris ses travaux le 25 Août 2020, sous la présidence de Monsieur
René Djédjémel DIBY.
Sur un point d’achoppement tenant au modus vivendi à adopter
quant à la poursuite des travaux là où ils avaient été interrompus par le
Président sortant de la Fédération (à savoir l’apposition de la signature du
Secrétaire de la Commission sur le procès-verbal des délibérations du 09 Août
2020), et devant l’intransigeance de certains Commissaires, qui voulaient
absolument reprendre lesdites délibération, là où ils avaient été tous d’accord
pour valider les trois (3) candidatures, Monsieur René Djédjémel DIBY,
Président de ladite Commission, suspendait la séance.
Ces derniers, interprétant malicieusement la suspension des
travaux du jour comme une démission du Président, se sont empressés de désigner
en leur sein un nouveau Président, le
26 Août 2020.
Le même jour, soit le 26 Août 2020, ils vidaient leur
saisine en rendant la décision n°01/2020/CE/FIF dont le dispositif est ainsi
conçu :
« DECIDE
Article 1er : Les demandes de candidatures de Messieurs
KOUADIO Koffi Paul, Sory DIABATE, DIALLO Yacine Idriss, DROGBA Tébily Didier
Yves à l’élection du
Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) sont
recevables.
Article 2 : Rejette la candidature de Monsieur KOUADIO Koffi
Paul.
Article 3 : Déclare Monsieur Sory DIABATE et sa liste des
membres du Comité Exécutif éligibles à l’élection du Président de la Fédération
Ivoirienne de Football (FIF) et du Comité Exécutif.
Article 4 : Déclare Monsieur DIALLO Yacine Idriss et sa
liste des membres du Comité Exécutif éligibles à l’élection du Président de la
Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et du Comité Exécutif.
Article 5 : Rejette la candidature de Monsieur DROGBA Tébily
Didier Yves. »
Ainsi, au regard des faits tels que décrits plus haut, il ne
fait l’ombre d’un doute que Monsieur Sam ETIASSE, Secrétaire de la Commission
Electorale, et Monsieur Sidi DIALLO, Président sortant de la Fédération se sont
comportés comme partie prenante à ce processus électoral, le premier, sortant
de sa fonction administrative au sein de ladite Commission pour se comporter en
juge et partie, et le second s’attribuant des droits qu’il ne détient pas en
période électorale. D’un point de vue éthique, il est inadmissible que Monsieur
Sam ETIASSE puisse faire partie de la Commission de recours au regard des actes
qu’il a posés et qui démontrent, si besoin il en est, sa partialité flagrante.
Cette position, visant à la récusation de Monsieur Sam
ETIASSE, lequel cumule les postes de Secrétaire de la Commission Electorale et
de Secrétaire de la Commission de Recours, sera défendue par Monsieur DROGBA
Tébily Didier Yves, s’il devait initier un recours contre cette décision.
? SUR LA PARTIALITE ET LE PARTI-PRIS DE MONSIEUR SAM ETIASSE
TOUT AU LONG DU PROCESSUS ELECTORAL
Aux termes de l’article 8 du Code Electoral, les décisions
de la Commission sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président
et le Secrétaire de séance.
Que cette étape a été franchie, puisqu’aussi bien, le
Président de la Commission a signé le procès-verbal des délibérations du 09
Août 2020, et l’a transmis au Secrétaire de la Commission pour qu’il y appose
sa signature, et en informe les candidats, conformément à l’article 13.2 du
code électoral.
Que cependant, le Secrétaire de la Commission, Monsieur Sam
ETIASSE, contre toute attente, a délibérément refusé d’apposer sa signature sur
ledit procès-verbal, et de le transmettre aux différents candidats.
Que plus, il a confisqué ce document, sous prétexte que son
supérieur hiérarchique, Monsieur Augustin Sidy DIALLO, Président sortant de la
Fédération, ne lui a pas donné l’ordre de le notifier.
Qu’en parlant ici de « supérieur hiérarchique », Monsieur
Sam ETIASSE feint d’oublier qu’il n’agit pas dans le cadre de la Commission
comme Secrétaire Exécutif de la Fédération mais bien comme Secrétaire de la
Commission. Qui est donc son supérieur hiérarchique entre le Président sortant
de la Fédération et le Président de la Commission Electorale dont il est
Secrétaire au moment des faits ?
En réponse à l’interpellation d’un Commissaire de justice
sur son refus d’apposer sa signature et de notifier la décision aux différents
candidats, il a déclaré que la décision signée par le Président de la
Commission Electorale, le dimanche 09 Aout 2020, est hors délai.
Il mentionne également une autre décision en date du 06 Aout
2020, sans préciser si elle a été signée par le Président de ladite Commission.
Qu’en lieu et place de l’exécution de la mission pour
laquelle il a été désigné par l’Assemblée Générale Ordinaire, le Secrétaire de
la Commission a pris sur lui de dresser un rapport circonstancié et de
l’adresser à un organe extérieur au processus électoral, le Président sortant
de la Fédération, l’invitant du même coup, au mépris des dispositions du Code
Electoral, à s’immiscer dans le déroulement du scrutin.
Que cette attitude du Secrétaire de la Commission, qui
pourrait être qualifiée de forfaiture, sinon de parjure, a été la cause du blocage
des travaux de ladite Commission, et partant de tout le processus électoral.
Qu’il faut rappeler qu’aux termes des dispositions du Code
Electoral, le Secrétaire de la Commission Electorale ne prend part aux travaux
qu’à titre consultatif, et est chargé d’assurer la logistique et d’assumer les
fonctions administratives.
Qu’il n’est que Secrétaire de séance, et ne pouvait donc
s’arroger des droits que ne lui reconnait pas le Code Electoral.
Qu’à supposer même qu’il ait eu ce pouvoir de contestation,
seule la Commission de Recours avait compétence pour connaître des décisions
prises par la Commission Electorale.
En quelle qualité et de quel droit pouvait-il prendre sur
lui de confisquer les délibérations
d’un organe statutaire, et passer outre les recommandations
de celui-ci, pour saisir un organe étranger au processus électoral ?
Qu’en effet, la Commission de Recours étant l’organe de
recours mis en place par l’Assemblée Générale Ordinaire, toute contestation des
décisions de la Commission Electorale doivent être portées exclusivement devant
cette dernière.
Qu’en définitive, ces agissements du Secrétaire de la
Commission s’analysent en une non- application des principes édictés par le
Code électoral, et au sens de l’article 13 des statuts de la FIFA, peut être
sanctionné par cette dernière.
Qu’il s’en suit que Monsieur Sam ETIASSE, par son
comportement, s’est discrédité et a achevé de convaincre de sa partialité dans
le processus électoral.
DE L’IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
ELECTORALE DE LA FEDERATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL (FIF) ET DE LA NULLITE DE LA
DECISION PRISE PAR CELLE-CI
Aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’Article
3 du Code Electoral relatif aux
principes de base de la Commission Electorale :
3. Les membres de la Commission doivent immédiatement se
récuser et se retirer de la procédure en cours s’ils sont :
?a) candidats à une fonction élective ;
?b) parents ou alliés d’une personne candidate à une telle
fonction ;
?c) fonctionnaires du gouvernement.
4. Au cas où un membre de la Commission ne répond pas à un
des principes et critères ci- dessus, il doit quitter immédiatement ses
fonctions et être remplacé par un suppléant.
A – DE L’IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
ELECTORALE TENANT AU STATUTS OU A LA QUALITE DE CERTAINS MEMBRES
Il a été reproché à Monsieur René Djédjémel DIBY de ne pas
avoir fait une application stricte
des textes de la Fédération, notamment des dispositions du
Code Electoral.
Si ce reproche est admis, il doit s’appliquer au processus
électoral dans toutes ses composantes.
A l’analyse des membres constituant la Commission
Electorale, l’on se rend compte que cette dernière est irrégulièrement
composée.
En effet l’observation préliminaire met en évidence la
présence de trois (3) Magistrats de l’ordre judiciaire, à savoir Messieurs
KOUASSI Kaunan Ernest, YEO Abel et KOUYATE Ibrahima, d’une part, et de Monsieur
Lucien BOGUINARD, fonctionnaire au Ministère en charge des Sports d’autre part.
Aux termes de l’article 3.3.c, les membres de la commission
doivent immédiatement se récuser et se retirer de la procédure en cours s’ils
sont fonctionnaires du gouvernement. L’alinéa 4 du même article dispose que «
Au cas où un membre de la commission ne répond pas à un des principes et
critères ci-dessus, il doit quitter immédiatement ses fonctions et être
remplacé par un suppléant ».
Nonobstant cette disposition impérative, force a été de
constater qu’aucun des membres tombant sous le coup de cette interdiction ne
s’est récusé.
Pour ce qui est spécialement des magistrats susnommés, leur
qualité d’agents du gouvernement, d’agents dépendant de celui-ci ou plus
généralement d’agents publics découle tant du statut de la magistrature que de
la loi du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique.
En application du Statut de la magistrature, les magistrats
sont nommés, promus et mutés par décret du Président de la République, et leur
carrière, en pratique, gérée par les services de la Chancellerie, c’est-à-dire
le Ministère de la justice et de droits de l’homme.
En outre, le même Statut de la magistrature précise que, sur
les points non réglés par lui, le Statut général de la fonction publique
s’applique à l’ensemble des magistrats.
La dépendance vis-à-vis du gouvernement est d’autant plus
caractérisée, en ce qui concerne Messieurs KOUASSI Kaunan Ernest,
vice-président de la commission et YEO Abel, membre. En effet, ceux-ci sont
respectivement magistrats à l’Inspection Générale des Services Judiciaires et
Pénitentiaires, et au Parquet de la République près le Tribunal de première
Instance d’Abidjan.
De fait, l’Inspection Générale des Services Judiciaires et
Pénitentiaires et les parquets restent hiérarchiquement soumis au Garde des
Sceaux, Ministre de la justice et des droits de l’homme.
Ce qui emporte que, visiblement, la commission électorale
qui a pris la décision attaquée est composée de fonctionnaires du gouvernement
ivoirien, au sens où le droit du sport et les instances et juridictions
internationales du sport entendent cette notion.
Que nonobstant leur qualité de fonctionnaires du
gouvernement, sus-décrite, incompatible avec celle de membre de la commission
électorale, Messieurs KOUASSI Kaunan Ernest, YEO Abel, KOUYATE Ibrahima et
Lucien BOGUINARD ne se sont pas récusés, et ont, au
contraire, pris part à tout le processus électoral en
présence. Ce qui fait de la commission électorale dont la décision est
querellée un organe irrégulièrement composé.
Dans ces conditions, nous nous trouvons immanquablement
devant un organe irrégulièrement composé, exposant de ce fait ses délibérations
à la nullité.
B – DE L’IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
ELECTORALE TENANT A L’ABSENCE DE CERTAINS MEMBRES LORS DES DELIBERATIONS DU 26
AOUT 2020
Ainsi qu’exposé plus haut, Monsieur René Djédjémel DIBY,
Président de la Commission Electorale, du fait de l’impasse créée par certains
Commissaires, a dû suspendre les travaux
de ladite Commission.
Interprétant délibérément cela comme une démission, certains
Commissaires ont en catimini, alors que rien ne pressait véritablement eu égard
aux délais qui courraient toujours, mis en place un nouveau bureau de la
Commission, et se sont empressés séante tenante de vider leur saisine, en
prenant la décision d’invalidation de la candidature de Monsieur DROGBA Tébily
Didier Yves.
Cependant, une démission, qui est un acte formel, ne peut se
déduire de l’attitude ou du comportement d’une personne, en dehors d’un écrit,
notamment d’une lettre formelle de démission.
Monsieur René Djédjémel DIBY, Président consacré de la
Commission Electorale, sauf preuve contraire, n’a jamais adressé ni au bureau
de la Commission, ni à l’Assemblée Générale des Membres actifs, une quelconque
lettre de démission de son poste de Président de ladite Commission.
D’où sort-il alors qu’on puisse tirer de son attitude qu’il
a démissionné ?
Par ailleurs, certains membres de la Commission figurant sur
le procès-verbal des délibérations n’étaient pas présents lors de celles-ci. Ce
fut le cas notamment de Messieurs Mamadou SOUMAHORO et Sam ETIASSE.
Cependant, ce dernier a apposé sa signature sur le procès-verbal,
en qualité de Secrétaire, alors qu’il était porté malade.
Afin d’éviter ces déconvenues, la FIFA, dans son adresse du
21 Août 2020, avait recommandé que toutes les décisions à prendre devaient être
soumises au vote des membres de la Commission qui doivent individuellement
signer le procès-verbal de la décision.
A l’analyse, cette recommandation de la FIFA a été rejetée
du revers de la main par la Commission Electorale dans sa composition
irrégulière, et cela a été fait à dessein.
Toutes ces irrégularités, motivées certainement par un
dessein inavoué, entachent le processus électoral et rendent nulles et de nul
effet les délibérations du 26 Août 2020.
Si dans la forme, Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves est
parfaitement fondée, sur la base de ces irrégularités, à demander l’annulation
de la Décision invalidant sa candidature, il est encore plus dans le fond, et
cela transparaît au regard des développements qui suivent qui confortent que le
processus électoral est tout à fait biaisé.
En effet pour rejeter la candidature de Monsieur DROGBA
Tébily Didier Yves, la Commission Electorale excipe de ce qu’il n’a pu réunir
les parrainages nécessaires à sa candidature.
Que les parrainages produits, aussi bien en ce qui concerne
celui de l’AFRICA SPORTS que
celui de l’Amicale des Arbitres de Football de Cote d’Ivoire
dite AMAFCI, ont été donnés par des personnes n’ayant pas compétence pour le
faire.
Il est donc très important d’analyser ces deux parrainages
pris individuellement.
? CONCERNANT LE PARRAINAGE DONNE PAR L’AFRICA SPORTS
D’ABIDJAN
L’AFRICA SPORTS est une association régie par la Loi 60-315
du 21 Septembre 1960 relative aux Associations.
Conformément à ses Statuts, elle élit librement ses organes
dirigeants.
Ainsi, au cours de son Assemblée Générale Ordinaire en date
du 31 Juillet 2020, elle a décidé d’accorder son parrainage, à l’unanimité des
membres présents, au candidat DROGBA Tébily Didier Yves, à travers un document
portant la signature de Monsieur Antoine BAHI, élu Président de son Comité
Exécutif à l’issue des travaux.
Au cours de l’examen des dossiers de candidature par la
Commission Electorale, un autre candidat, en l’occurrence Monsieur Sory
DIABATE, se prévalait d’un parrainage de la même Association, en date du 12
Février 2020, soit Quatre (4) mois avant le début du processus électoral, avec
la signature de Monsieur Alexis VAGBA, lequel se fonde sur un protocole
d’accord imposé en son temps par le Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne
de Football afin de régler un litige au sein du bureau exécutif de l’association.
Ce protocole d’accord avait créé un organe et une gestion
collégiale pour l’Association, avec pour axe majeur que tous les actes
engageant le club devaient être revêtus de la signature de Messieurs Antoine
BAHI et Alexis VAGBA.
Les organes fédéraux (FIF), en dépit du caractère illégal du
protocole d’accord qu’ils ont eux- mêmes imposé au club (ne pouvant s’immiscer
dans la vie associative), et en violation de ses termes, ont toujours accepté
de recevoir les actes revêtus de la seule signature de Monsieur
Alexis VAGBA.
C’est le cas de ce pseudo-parrainage donné de façon illégale
et unilatéralement par Monsieur Alexis VAGBA en dehors de la période électorale
(Mars 2020), toutes choses qui rendent nul et de nul effet ledit parrainage, et
il convient de bien le mettre en évidence.
En effet, la production d’un parrainage prématuré met en
évidence l’existence d’une collusion entre le rédacteur et le bénéficiaire.
L’examen des autres parrainages dans tous les dossiers des
candidats mettrait en évidence de nombreuses ressemblances tant au niveau de la
forme que du fond.
En effet, qu’est ce qui commandait l’urgence d’un tel
parrainage, si ce n’est parce que en complicité avec les organes fédéraux
dirigés, entre autres par Monsieur Sory DIABATE, il y avait une volonté de
passer en force.
Cela démontre à souhait cette véritable mafia qui sévit à la
tête de la faîtière du football ivoirien.
Cependant la Commission Electorale, irrégulièrement et
délibérément composée pour les besoins de la cause, face à ses deux parrainages,
l’un émanant du Président d’un Comité Exécutif régulièrement élu par une
Assemblée Générale Ordinaire, organe suprême et souverain de toute Association
(pour le candidat DROGBA Tébily Didier Yves), et l’autre du président d’un
directoire, sans aucune légitimité associétale (pour le candidat Sory DIABATE),
a préféré privilégier ce dernier.
En ne tenant pas compte de cette résolution de l’Assemblée
Générale Ordinaire, régulièrement notifiée à la Fédération, ainsi que
l’attestent les documents joints en annexe, la Commission Electorale,
irrégulièrement composée, s’est comportée en véritable juge de la régularité
des résolutions de cette Assemblée Générale Ordinaire, excédant les pouvoirs
qui lui sont reconnus par le Code Electoral de la Fédération Ivoirienne de
Football.
En effet, dès lors que lesdites résolutions n’ont jamais été
remises en cause par une décision de justice régulièrement obtenue et revêtue
de l’autorité de la chose jugée irrévocable, elle s’impose aussi bien à la
Fédération qu’à la Commission Electorale irrégulièrement composée.
En jugeant donc comme elle l’a fait, la Commission
Electorale irrégulièrement composée, a outrepassé son pouvoir d’appréciation.
Sur cette base, seul le parrainage donné à Monsieur DROGBA
Tébily Didier Yves devait être retenu car donné par Assemblée Générale
Extraordinaire, à l’unanimité des membres présents ou représentés.
? CONCERNANT LE PARRAINAGE DONNE PAR L’AMICALE DES ARBITRES
DITE AMAFCI
Monsieur COULIBALY Souleymane a été porté à la tête de
l’AMAFCI le Samedi 12 Mai 2018, au cours d’une Assemblée Générale
Extraordinaire, en remplacement de Monsieur SHARAF Aboubacar.
Il devait, aux termes des résolutions de ladite Assemblée,
organiser de nouvelles élections après avoir achevé le mandat de Monsieur
SHARAF Aboubacar qui venait à expiration le 11 Octobre 2019.
Depuis Novembre 2019, Monsieur COULIBALY Souleymane a été, à
maintes reprises, interpellé par ses pairs en vue d’organiser les élections
pour le renouvèlement des instances dirigeantes de l’Amicale.
Au lieu de cela, il convoque, en catimini, à Yamoussoukro,
le Samedi 13 Juin 2020 (toujours avant l’ouverture de la période électorale),
alors que son mandat à la tête de l’Association est achevé depuis bien
longtemps, et donc étant dans l’illégalité, un certain nombre d’arbitres, ne
valant pas le quart (1/4) des membres de celle-ci, et décide avec ces derniers
d’attribuer le parrainage de l’Amicale au candidat Sory DIABATE, toujours en
dehors de la période électorale.
Face à cette situation, qui méconnaissait totalement les
Statuts et le Règlement intérieur de l’Association, Trois Quart (3/4) des
membres de l’association, à savoir 236 membres sur 343 ayant signé une pétition
pour l’organisation d’une Assemblée Générale (l’Association en comportant 400),
se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 20 Juillet 2020, et à
l’unanimité, ont désigné Monsieur DANON Léonce, comme Président d’un Comité de
pilotage avec pour mission de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour
la mise en place des nouveaux organes dirigeants de l’Association.
En outre, cette Assemblée Générale Extraordinaire a décidé,
toujours à l’unanimité des membres présents, d’octroyer leur parrainage au
candidat Didier DROGBA.
Les résolutions de cette Assemblée Générale Extraordinaire, régulièrement
convoquée, ont été notifiées à la Fédération Ivoirienne de Football, laquelle,
par l’entremise du Sieur Sam ETIASSE, a refusé de les recevoir, arguant qu’elle
ne reconnaissait que Monsieur COULIBALY Souleymane comme Président de
l’Association.
Ainsi la Fédération Ivoirienne de Football, par le canal de
sa direction exécutive, en déclarant ne pas reconnaitre les résolutions issues
de cette Assemblée, alors même qu’elles n’étaient remises en cause par aucune
décision de justice passée en force de chose jugée irrévocable, s’immixait de
façon flagrante et inacceptable dans la vie d’une Association, outrepassant
encore une fois ses pouvoirs.
Aussi, lorsque la Commission Electorale, irrégulièrement
composée, soutient dans ses
motivations, que « ce Comité de pilotage ne supplée pas
l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AMAFCI », elle se fourvoie
littéralement, puisqu’aussi bien, ce Comité de pilotage est l’émanation d’une
Assemblée Générale Extraordinaire régulièrement convoquée.
A ce niveau, il convient de rappeler à cette Commission
Electorale, que contrairement à ce qu’elle soutient pour Monsieur COULIBALY
Souleymane, ce dernier a été désigné (et non élu), comme Président provisoire,
puisqu’aussi bien l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut élire un
Président, toute chose qui ressort de la compétence d’une Assemblée Générale
Ordinaire.
Soutenir par ailleurs « qu’à ce jour, la FIF n’a pas été
informée de modification des statuts et du règlement intérieur, de liste des
dirigeants ou des personnes habilitées, par leur signature, à l’engager
juridiquement vis-à-vis des tiers », est archi-faux, puisque comme décrit plus
haut, Monsieur Sam ETIASSE a refusé délibérément de recevoir cette liste
annexée au procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 Juillet 2020.
En définitive, nul n’est besoin de démontrer encore que le
parrainage donné par Monsieur DANON Léonce, Président du Comité de pilotage mis
en place par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AMAFCI du 20 Juillet 2020
(pour le candidat DROGBA Tébily Didier), prévaut immanquablement et
irrémédiablement sur celui donné par Monsieur COULIBALY Souleymane (pour le
candidat Sory DIABATE), étant dans l’illégalité au moment où il le donnait.
De tout ce qui précède, on peut conclure que le processus
électoral pour l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football
est véritablement truffé d’irrégularités, lesquelles sont expressément commises
par un groupe d’individus qui, pour préserver leurs intérêts et cacher toutes
leurs malveillances pendant des années, ne veulent pas de Monsieur DROGBA
Tébily Didier Yves à la tête de ladite Fédération, et se donnent véritablement
les moyens pour arriver à cette fin.
POUR RESPECTUEUSE NOTE
Fait à Abidjan, le Mardi 1er Septembre 2020
Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves
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