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Il meurt après une relation sexuelle, la justice considère que c’est un accident du travail

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Il meurt après une relation sexuelle, la justice considère que c’est un accident du travail
La justice a tranché : lors d’un déplacement professionnel, le salarié est sous l’autorité de son employeur… en toutes circonstances. En mai dernier, la Cour d’appel de Paris a requalifié l’arrêt cardiaque fatal d’un technicien de sécurité, survenu après une relation sexuelle, en accident du travail. 

 Sarah Balluet, avocate spécialiste en Droit Social, met en lumière cette décision de justice peu banale dans l’une de ses publications. L’affaire date de 2013. Un employé de l’entreprise TSO est mort alors qu’il était en déplacement professionnel dans le Loiret. Il a été retrouvé sans vie au domicile d’une «parfaite inconnue», avec laquelle il venait d’avoir une relation sexuelle. Un premier jugement avait qualifié ce décès comme un accident du travail. Considérant que «le malaise cardiaque, ainsi que le décès» de son ex-salarié n’étaient «pas imputables à son travail mais bien à l’acte sexuel», l’employeur avait alors saisi la Cour d’appel de Paris.

 C’était compter sans les arguments de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) qui a notamment insisté sur le fait qu’un rapport sexuel «relève des actes de la vie courante à l’instar de prendre une douche ou un repas». Selon l’organisme, la victime bénéficiait donc de «la présomption d’imputabilité» et l’employeur n’est pas en mesure d’apporter «la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci». LA VICTIME N’ÉTAIT PAS «HORS DE LA SPHÈRE DE L’AUTORITÉ DE L’EMPLOYEUR» La Cour d’appel de Paris est allée dans le sens de la Cpam, jugeant que le fait d’avoir été retrouvé chez une inconnue, plutôt que dans la chambre d’hôtel réservé pour lui par TSO, ne plaçait pas pour autant la victime «hors de la sphère de l’autorité de l’employeur». 

 Elle a donc confirmé qu’il s’agissait d’un accident du travail puisqu’un salarié «effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411 -1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur».
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