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Politique

Référendum: Voici le vrai projet de Constitution

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Référendum: Voici le vrai projet de Constitution

Nous vous proposons l’intégralité du nouveau projet de Constitution, tel que validé par les députés, et qui sera soumis à référendum, le 30 octobre 2016.

 

PROJET DE LOI PORTANT CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

 

PREAMBULE

 

Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;

 

Conscient de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la Nation et devant l’humanité ;

 

Ayant à l’esprit que la Côte d’Ivoire est, et demeure, une terre d’hospitalité ;

 

Instruit des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une Nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ;

 

Tenant compte de notre diversité ethnique, culturelle et religieuse, et résolu à construire une Nation pluriethnique et pluriraciale fondée sur les principes de la souveraineté nationale ;

 

Convaincu que l’union dans le respect de cette diversité assure, par le travail et la discipline, le progrès économique et le bien-être social de tous ;

 

Persuadé que la tolérance politique, ethnique, religieuse ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des éléments fondamentaux du pluralisme concourant à la consolidation de notre unité, au renforcement du processus de réconciliation nationale et à la cohésion sociale ;

 

Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales ;

 

Rappelant à tous, et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat ;

 

Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ;

 

Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques ;

 

Considérant que l’élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants ; Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ;

 

Réprouvons tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ;

 

Condamnons tout changement anticonstitutionnel de gouvernement et déclarons que les auteurs de ce crime subiront la rigueur de la loi ;

 

Exprimons notre engagement à :

 

– préserver l’intégrité du territoire national ;

 

– sauvegarder notre souveraineté sur les ressources nationales et en assurer une gestion équitable pour le bien- être de tous ;

 

– promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;

 

– promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques ;

 

– défendre et conserver notre patrimoine culturel ;

 

– contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain pour les générations futures ;

 

Nous engageons à promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, en vue de la réalisation de l’unité africaine ;

 

Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie intégrante.

 

TITRE I : DES DROITS, DES LIBERTES ET DES DEVOIRS

 

Article 1

 

L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective.

 

CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES Article 2

 

La personne humaine est sacrée.

 

Les droits de la personne humaine sont inviolables.

 

Tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

 

Article 3

 

Le droit à la vie est inviolable.

 

Nul n’a le droit d’ôter la vie à autrui. La peine de mort est abolie.

 

Article 4

 

Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.

 

Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.

 

Article 5

 

L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits.

 

Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales ou occultes. Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes, dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 6

 

Le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti.

 

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi.

 

L’Etat favorise le développement d’une justice de proximité.

 

Article 7

 

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu.

 

Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.

 

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.

 

Article 8

 

Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.

 

Article 9

 

Toute personne a droit à l’éducation et à la formation professionnelle. Toute personne a également droit à un accès aux services de santé.

 

Article 10

 

L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi.

 

L’Etat et les collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.

 

L’Etat assure la promotion et le développement de l’enseignement public général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.

 

Les institutions, le secteur privé laïc et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation des enfants, dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 11

 

Le droit de propriété est garanti à tous.

 

Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

 

Article 12

 

Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis.

 

La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural.

 

Article 13

 

Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi. L’Etat veille à la sécurité de l’épargne, des capitaux et des investissements.

 

Article 14

Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.

 

L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l’accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

 

Article 15

 

Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.

 

Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d’une quotité dont le niveau est déterminé par la loi.

 

Article 16

 

Le travail des enfants est interdit et puni par la loi.

 

Il est interdit d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental.

 

Article 17

 

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique. Ces droits s’exercent dans les limites déterminées par la loi.

 

Article 18

 

Les citoyens ont droit à l’information et à l’accès aux documents publics, dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 19

 

La liberté de pensée et la liberté d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées.

 

Ces libertés s’exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public.

 

Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite.

 

Article 20

 

Les libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi.

 

Article 21

 

Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de s’établir librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.

 

L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi.

 

Article 22

 

Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil.

 

Article 23

 

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.

 

Article 24

 

L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la culture. La liberté de création artistique et littéraire est garantie.

 

Les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

 

L’Etat promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

Article 25

 

Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations.

 

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage.

 

Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.

 

Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi.

 

Article 26

 

La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la Nation.

 

Article 27

 

Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national.

 

Le transit, l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur le territoire national constituent des crimes imprescriptibles.

 

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

 

Article 28

 

L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.

 

L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration.

 

Article 29

 

L’Etat garantit le droit d’opposition démocratique.

 

Sur des questions d’intérêt national, le Président de la République peut solliciter l’avis des partis et groupements politiques de l’opposition.

 

Article 30

 

L’Etat assure la participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.

 

Article 31

 

La famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection.

L’autorité parentale est exercée par les père et mère ou, à défaut, par toute autre personne conformément à la loi.

 

Article 32

 

L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.

 

Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

 

Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi, à la culture, aux sports et aux loisirs.

 

Article 33

 

L’Etat et les collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination. Ils promeuvent leur intégration par la facilitation de leur accès à tous les services publics et privés.

 

L’Etat et les collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d’avilissement. Ils garantissent leurs droits dans les domaines éducatif, médical et économique ainsi que dans les domaines des sports et des loisirs.

 

Article 34

 

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre toutes les formes d’exploitation et d’abandon.

 

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions favorables à l’éducation civique et morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel, sportif et politique du pays. Ils aident les jeunes à s’insérer dans la vie active en développant leurs potentiels culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif.

 

Article 35

 

L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille.

 

Article 36

 

L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.

 

Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi.

 

Article 37

 

L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.

 

L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

 

Article 38

 

L’Etat favorise l’accès des citoyens au logement, dans les conditions prévues par la loi. L’Etat favorise l’accès des citoyens à l’emploi.

 

Article 39

 

La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par les forces de défense et de sécurité nationales, dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 40

 

La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.

 

L’Etat s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation.

 

L’Etat et les collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore.

 

En cas de risque de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’Etat et les collectivités publiques s’obligent, par application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation.

 

Article 41

 

Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées.

 

Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de la République, de Premier ministre, de Président ou de Chef d’Institution nationale, de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi.

 

Article 42

 

L’Etat et les collectivités publiques doivent garantir à tous un service public de qualité, répondant aux exigences de l’intérêt général.

 

Article 43

 

Tout résident a le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi.

 

L’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

 

Article 44

 

Les biens publics sont inviolables.

 

Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.

 

Article 45

 

Tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une mission de service public, a le devoir de l’accomplir avec compétence, conscience et loyauté. Il doit être intègre, impartial et neutre.

 

Article 46

 

Le cumul des mandats est réglementé, dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 47

 

Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d’Ivoire.

 

TITRE II: DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

 

CHAPITRE I : DES PRINCIPES FONDATEURS DE LA REPUBLIQUE

 

Article 48

 

L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine.

 

L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions. L’hymne national est l’Abidjanaise.

 

La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français.

 

Article 49

 

La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

 

Le principe de la République de Côte d’Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

 

CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETE

 

Article 50

 

La souveraineté appartient au peuple.

 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

 

Article 51

 

Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus.

 

Les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique.

 

La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement.

 

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum, de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement.

 

Article 52

 

Le suffrage est universel, libre, égal et secret.

 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des deux sexes âgés d’au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE L’EXECUTIF

 

Article 53

 

L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement.

 

CHAPITRE II : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

 Article 54

 

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.

 

Article 55

 

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Il choisit un vice-président de la République, qui est élu en même temps que lui.

 

Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

 

Article 56

 

Le Président de la République et le vice-président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du

 

Président de la République et du vice-président de la République en fonction.

 

Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent s’y présenter les deux listes de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

 

Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-président de la République en fonction.

 

Est élue au second tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

 

En cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée élue la liste des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

 

La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.

 

Article 57

 

Si avant le premier tour, l’un des candidats d’une liste de candidats retenue par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante- douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.

 

En cas de décès ou d’empêchement absolu du candidat à la présidence de la République de l’une des deux listes de candidats arrivées en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine, du report de l’élection.

 

Dans les deux cas, l’élection du Président de la République et du vice-président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

 

Article 58

 

Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice- Président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment.

 

La prestation de serment du Président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.

 

La formule du serment est :

 

« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité nationale, d’assurer la continuité de l’Etat et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».

 

Article 59

 

Les pouvoirs du Président de la République et du vice-président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président de la République et du vice-président de la République élus.

 

Article 60

 

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes.

 

Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.

 

Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l’Etat et des collectivités publiques.

 

Article 61

 

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

 

Article 62

 

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le vice-président de la République devient, de plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

 

Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours.

 

L’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres.

 

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-président de la République, le Président de la République nomme un nouveau vice-président après que le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d’éligibilité. Le vice-président de la République prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

 

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-président de la République, alors que survient la vacance de la Pr

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