Dans un communiqué lu par son Directeur Exécutif, Sam Etiassé, mercredi 10 janvier 2018, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a jugé irrecevable l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire réclamée par quarante-deux (42) clubs. Deux motifs fondent la décision de la FIF, notamment le refus des clubs en question de présenter les originaux de leurs demandes individuelles et le désistement de quatre desdits clubs requérants.
Communiqué
Par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2017, à 17 heures 51 mn, la fédération ivoirienne de Football a reçu à son siège, notification d’une demande émanant de 42 membres actifs de la fédération, tendant à réclamer du comité exécutif la convocation à une assemblée générale extraordinaire.
Réuni en sa séance extraordinaire tenue le mardi 09 janvier de 18 heures à 21 heures 30 mn, le comité exécutif, après examen de ladite demande, est par venu aux conclusions ci-après.
I - OBSERVATIONS PREALABLES
Observations sur la notification de la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la FIF, à l’initiative alléguée de 50% + 1 membres actifs de la Fédération
Le 29 décembre 2017, 41 entités constituées de 37 clubs et de 04 groupements d’intérêt ont fait délivrer au siège de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), par le ministère de Maître Monnet Clément, Huissier de Justice à Abidjan, un exploit intitulé « Exploit de remise de demande d’organisation d’une assemblée générale extraordinaire ».
Dans la formule déclaratoire finale, l’huissier instrumentaire a formellement déclaré avoir « remis (à la FIF) la demande d’organisation d’une assemblée générale extraordinaire et copie de (son) exploit ».
Il a été joint à cet acte une copie d’une feuille volante, non signée, dont l’en-tête est libellé « MEMBRES ACTIFS DE LA FEDERATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL « et le corpus articulé sur des allégations de « contre-performances » au soutien de cette convocation en assemblée générale extraordinaire de la FIF sur l’ordre du jour suivant :
« Révocation du Président du Comité Exécutif et de tout le Comité Exécutif conformément aux dispositions pertinentes de l’article 47 des statuts ».
Il a été, enfin, spécifié dans cet exploit d’huissier qu’y était joint « les demandes individuelles, dument signées par QUARANTE DEUX membres actifs, soit 50%+ 1, conformément à l’alinéa 2 de l’article 36 des Statuts de la FIF ».
Il a été constaté que :
Toutes les demandes ont été remises en copie et non en original ;
L’ordre du jour varie selon les demandes : ainsi certaines portent sur « la révocation du Président de la FIF et divers, tandis que d’autres visent « le changement du Comité Exécutif par un vote de confiance ou de défiance » et d’autres, encore, la révocation du président de la fédération et du comité exécutif.
Vérifications préalables
En vue de la convocation du Comité Exécutif, pour statuer sur cette demande, la FIF a diligenté deux vérifications préalables :
Par exploit d’huissier de justice à Abidjan, en date du 03 janvier 2018, elle a fait demander à l’huissier instrumentaire des entités énoncées dans l’exploit de remise de demande du 29 décembre 2017, de lui remettre, sans délai, l’original de la demande individuelle que chaque club est censé lui avoir adressé.
En réponse, l’huissier instrumentaire a formellement déclaré ce qui suit :
« Je prends acte de votre exploit. Toutefois, je précise que je ne suis pas en possession des originaux, je n’ai reçu que les copies qui vous ont été transmises. Je prendrai donc attache avec les requérants, pour les réclamer et vous les transmettre » ; à la suite de quoi, la FIF a déclaré qu’elle ne serait saisie qu’à compter de la réception de ces originaux.
Par exploit d’huissier en date du 03 janvier 2018, la FIF a réclamé l’original de la demande individuelle de l’Association Sportive des Employés de Commerce, dite ASEC MIMOSAS, dont le Président du Conseil d’Administration a confirmé qu’il en était effectivement signataire ès-qualité et que l’interprétation de la FIF était « totalement erronée »
Enfin par exploit d’huissier en date du 04 janvier 2018, la FIF a interpellé, à l’identique, WILLIAMSVILLE ATHLETIC CLUB, dont le Président a déclaré n’être pas en mesure d’y répondre.
ANALYSE DE LA DEMANDE
Pour apprécier la suite idoine à réserver à cette demande collective, le Comité Exécutif et le Président de la FIF sont tenus d’en analyser, préalablement, la régularité en la forme.
Du refus de remettre les originaux des demandes au destinataire qu’est la FIF.
Il ressort des circonstances de la remise de l’exploit dite de « remise de demande d’organisation d’une assemblée générale extraordinaire de la FIF, que :
Les présumés requérants de cette assemblée générale, n’ont pas remis les originaux de leurs demandes individuelles à l’huissier instrumentaire qui, de ce fait, ne les a pas remis au destinataire tel qu’il est de règle en matière de remise de lettre par exploit d’huissier ;
De présumés requérants, interpellés à cet effet, n’ont pas déféré à la demande de représentation des originaux de leurs demandes individuelles destinées à la FIF.
Ce refus délibéré de remettre les originaux au destinataire qu’est la FIF parait curieux et suscite des interrogations.
Pourquoi ce refus ? Que veulent cacher les détenteurs des originaux ? Que se reprochent-ils ?
La FIF, comme elle l’a déjà indiqué dans l’exploit d’huissier aux fins de réclamation des originaux, ne saurait se satisfaire de copies lesquelles peuvent aisément faire l’objet d’altérations et de manipulations.
De la pluralité des ordres du jour
Alors que l’article 36.1 des Statuts de la Fédération Ivoirienne de Football, exige que, convoquée à l’initiative du Comité Exécutif ou de 50%+ 1 au moins des membres actifs, l’assemblée générale extraordinaire, ne délibère que sur un ordre du jour, « bien précis » énoncé par l’initiateur, les copies des demandes individuelles révèlent trois ordres du jour différents pour la même assemblée générale.
Certaines demandes indiquent en ordre du jour la révocation du président de la fédération, d’autres la révocation du président et du comité exécutif et bien d’autres encore le changement du Comité Exécutif par un vote de confiance ou de défiance.
Cette diversité des ordres du jour est manifestement en violation de l’article 36.1 des statuts précités et comme tels, ne saurait être prise au sérieux, voir recevable.
De la non réunion du quorum
Aux termes des dispositions de l’article 36 des statuts de la FIF, le quorum requis pour la convocation à une assemblée générale extraordinaire par les membres actifs est de 50% + 1. La FIF compte à ce jour 81 membres actifs.
Il s’ensuit donc que le quorum est de 42.
La FIF a reçu une demande émanant de 38 clubs et 4 groupements d’intérêts, soit 42.
Sur ces 42 membres actifs, à ce jour la FIF a reçu des clubs signataires quatre (4) désistements formels.
Ces clubs sont :
COSMOS FOOTBALL CLUB D’ABIDJAN
ASSOCIATION SPORTIVE DE DIVO
GUERRY FOOTBALL CLUB DE GAGNOA
TANOH SPORT APPIMANDOUM
Ces désistements sont parvenus à la FIF en original rédigés sur papier entête et revêtues de la signature des présidents et de leur sceau.
Ces clubs déclarent ne plus se reconnaître dans la demande de convocation de l’assemblée générale extraordinaire et annulent de façon irrévocable et définitive lesdites demandes.
Cet acte de désistement et d’annulation est parfaitement valable juridiquement.
Autant ces clubs ont librement exprimé leur volonté de voir convoquer une assemblée, autant ils sont libres d’exprimer une volonté contraire sans qu’il soit nécessaire de soumettre celle-ci à un quelconque formalisme judicaire.
Cela repose sur un principe de droit qui est celui de l’autonomie de la volonté de l’individu qui a elle-même pour fondement la liberté de l’individu.
Force est de constater que du fait de ces désistements, les clubs demandeurs se retrouvent à 38. Le quorum requis par les textes statutaires ne se trouve donc pas réuni.
II LES CONCLUSIONS
Il suit de tout ce qui précède que la saisine de la Fédération Ivoirienne de Football, par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2017, est irrégulière, comme contraire tant aux règles de droit commun en matière de remise de courrier par exploit d’huissier de justice, que, plus particulièrement, aux dispositions de l’article de 36 des Statuts de ladite Fédération.
En conséquence, sans préjuger des griefs articulés au soutien de leur initiative, le Comité Exécutif déclare irrecevable, la demande collective de tenue d’une assemblée générale telle que notifiée dans ledit exploit.
Pour le Comité Exécutif
Le Président
Augustin Sidy DIALLO
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