Les comptes dormants sont régis par la loi n°2014-135 du 24
mars 2014, relative au traitement des comptes dormants dans les livres des
organismes financiers (voir JO n°4 du 18 avril 2014).
I - DEFINITION DE COMPTES ET AVOIRS DORMANTS
Un compte dormant est un compte quelconque (compte
d'épargne, compte de dépôt à terme ou à préavis, compte à vue, compte de titres
etc.) qu'une personne détient dans une banque et sur lequel il n'a fait aucune
transaction dessus depuis au moins dix (10) ans. C'est aussi un compte dont,
après le décès du titulaire, les recherches de la banque dépositaire en vue de
trouver les ayants-droit pendant cette même période de dix ans, sont restées
infructueuses ou sans suite favorable.
Ne sont pas des comptes dormants:
-les comptes de dépôt à termes de 10 ans ou plus;
-les comptes faisant l'objet de gel ou d’une surveillance
judiciaire ou administrative ;
-un compte détenu par un déposant titulaire d'au moins deux
comptes dans la même banque et sur l'un desquels il fait régulièrement des
transactions. Les autres comptes sur lesquels ils ne fait pas de transaction ne
seront pas considérés comme dormants au-delà du délai mentionné.
Quant aux avoirs dormants, ce sont les avoirs financiers
détenus dans un compte dormant.
II - LA PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT D'UN COMPTE CLASSIQUE EN
COMPTE DORMANT
Les banques, dépositaires des comptes sur lesquels aucune
transaction n'est intervenue au moins depuis huit (8) ans, doivent
immédiatement engager une procédure de recherche de son titulaire. Si cette
première recherche est infructueuse, la
banque doit poursuivre la recherche dans un délai complémentaire de deux (2) ans.
Si après 10 ans, les résultats des différentes recherches
sont négatifs, la banque doit clôturer le compte et le transférer, dans un
délai de trente (30) jours, à la BCEAO. Cette dernière mettra le compte sur les
titres publics, mais au nom du titulaire ou ses ayants droit.
Dès ce transfert à la BCEAO, le compte passe sous le régime
du compte dormant. Il convient de souligner que la clôture du compte par la
banque dépositaire entraîne la cessation du paiement des frais de gestion du
compte et toutes rémunérations ou charges fiscales.
III - LE RECOURS DU TITULAIRE OU AYANTS DROIT DU COMPTE
DORMANT
Le titulaire ou les ayants droit du compte disposent de deux
recours pour demander la restitution de leurs avoirs financiers.
A - La demande adressée à la BCEAO
Avant l'expiration du délai de trente (30) ans à partir de
la clôture du compte par la banque dépositaire, les ayants droit ou le
titulaire dudit compte peut demander la restitution des avoirs dormants à la
BCEAO.
Le demandeur en restitution, pour ce faire, doit adresser une correspondance (lettre) à la BCEAO et en faire une ampliation à la banque, anciennement dépositaire dudit compte. Les pièces à joindre à la demande varie selon que la demande émane du titulaire du compte (CNI, autres preuves), des ayants droit (certificat d'hérédité ou acte de notoriété etc.) ou le représentant d'une personne morale (mandat de représentation, statuts etc.).
A l'expiration du délai de 30 ans de la clôture du compte
par la banque, la BCEAO est tenue de transférer le compte au Trésor Public. Ce
transfert éteint tous les droits du titulaire sur le compte.
B - La demande adressée au Trésor public ivoirien
A l'expiration du délai de 30 ans qui part de la clôture du
compte par la banque dépositaire, délai également prévu par la prescription des
comptes dormants, la demande de restitution doit être adressée au Trésor Public
dans un délai de trois (3) mois. La demande prend la forme d'une lettre avec
l'identité complète du titulaire ou ses ayants droit, l'adresse, la banque anciennement
dépositaire du compte, le montant des avoirs et éventuellement sa source et les
raisons de son abandon. D'autres preuves peuvent être jointes à la
correspondance.
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